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Tribune libre / Syndicalisation, liberté académique et personnel académique contractuel

Tribune libre / Syndicalisation, liberté académique et personnel académique contractuel

[iStock.com / smolaw11]

Par Stephanie Ross, Larry Savage et James Watson

Nous pouvons sans conteste affirmer que le caractère occasionnel des postes de chargés de cours contribue à restreindre la liberté académique. C’est l’une des principales conclusions de notre récent projet de recherche destiné à examiner la relation entre la syndicalisation et la liberté académique pour le personnel académique contractuel.

Dans le cadre de ce projet, nous avons comparé des politiques universitaires et des dispositions contractuelles existant en Ontario dans le but de déterminer si les chargés de cours syndiqués bénéficiaient de protections garantissant leur liberté académique plus solides que leurs homologues non syndiqués. Nous avons également cherché à savoir si certaines structures d’unité de négociation étaient plus susceptibles de mener à l’adoption de meilleures protections de la liberté académique pour les chargés de cours.

Contexte

La syndicalisation contribue sensiblement à la promotion et à la défense de la liberté académique au Canada. La teneur de la liberté académique ne fait pas l’unanimité, comme en témoignent les différences d’interprétation que présentent les définitions de l’ACPPU et d’Universités Canada. Toutefois, les conventions collectives, là où elles existent, comportent généralement des clauses qui en fixent les paramètres.

Notre analyse est fondée sur l’examen de clauses de conventions collectives et de politiques institutionnelles concernant la liberté académique pour les chargés de cours dans 27 universités ontariennes. Afin de déterminer si des tendances quantifiables liées au statut syndical et à la structure de l’unité de négociation se dégagent, nous avons établi un indice des dispositions sur la liberté académique (IDLA) permettant de mesurer et de classer par ordre d’importance l’efficacité relative des dispositions garantissant la liberté académique dans chaque université. Pour ce faire, nous avons codifié le libellé des politiques ou des contrats à l’aide d’un ensemble normalisé de critères de mesure et de notation. Les critères d’évaluation pour l’IDLA étaient fondés sur les quatre dimensions suivantes de la liberté académique : (a) liberté d’enseignement; (b) liberté de recherche; (c) liberté extra-muros; (d) liberté intra-muros.

La liberté d’enseignement a été évaluée en fonction de la robustesse des dispositions protégeant la capacité des chargés de cours à déterminer les méthodes pédagogiques, le contenu des cours, et la conception. La liberté de recherche a été évaluée selon l’existence de dispositions garantissant le droit à choisir les sujets de recherche, à publier les résultats et à en discuter sans réserve, sans crainte de sanctions ou sans censure institutionnelle. Les dispositions relatives à la liberté extra-muros ont été analysées en fonction de plusieurs facteurs, y compris les libellés permettant aux chargés de cours d’exercer leurs droits civils sans être sanctionnés par les administrateurs, et celles relatives à la liberté intra-muros en fonction de l’existence de clauses explicites garantissant le droit d’exprimer ses opinions sur n’importe quel aspect de l’université sans faire l’objet de censure ni de sanctions.

Pour chacune de ces dimensions, l’efficacité de la disposition et la note ultérieurement attribuée étaient fondées sur la robustesse et la portée du libellé précis figurant dans la politique ou la convention collective. Parallèlement, la présence de certaines réserves établies pour limiter sensiblement l’exercice de la liberté académique justifiait une réduction de la note.

Dans les cas où, au sein d’une université, à la fois les politiques institutionnelles et les conventions collectives comportaient des dispositions sur la liberté académique, nous avons fondé notre évaluation sur les dispositions des conventions collectives parce que dans chaque situation les conventions annulaient et remplaçaient les énoncés de politique généraux des universités.

Résultats de la recherche

Les données révèlent une nette tendance pointant vers l’existence d’une étroite relation entre le statut syndical, le statut de l’unité de négociation et l’efficacité des protections garantissant la liberté académique pour les chargés de cours.

L’agrégation des données nous a permis de tirer deux importantes conclusions. D’une part, les chargés de cours syndiqués jouissent de dispositions garantissant la liberté académique beaucoup plus robustes que leurs homologues non syndiqués. D’autre part, les chargés de cours syndiqués représentés par une association de personnel académique bénéficient de dispositions garantissant la liberté académique plus robustes que leurs homologues représentés par d’autres types de syndicats du secteur public.

Les chargés de cours syndiqués représentés par une association de personnel académique semblent bénéficier d’un effet d’entraînement au chapitre de la liberté académique. Les dispositions relatives à la liberté académique, surtout celles concernant la liberté de recherche, la liberté extra-muros et la liberté intra-muros, sont le plus souvent associées aux titulaires de postes permanents ou menant à la permanence qui composent la majorité des membres des associations de personnel académique. Les conventions collectives des associations de personnel académique contiennent parfois des clauses distinctes énonçant les droits à la liberté académique du personnel contractuel et ceux du personnel permanent, mais ces dernières constituent l’exception plutôt que la règle. En général, le statut et l’importance accordés à la liberté académique pour les membres du personnel académique titulaires de postes permanents ou menant à la permanence se répercutent sur leurs homologues contractuels au sein du même syndicat.

Dans le cas des chargés de cours représentés par d’autres types de syndicats du secteur public, seules deux conventions collectives sur un total de douze contenaient des dispositions explicites concernant les quatre dimensions de la liberté académique. Ce sont les dispositions sur la liberté extra-muros et la liberté de recherche qui faisaient le plus souvent défaut.

Analyse

Bien que les données montrent clairement que les chargés de cours syndiqués bénéficient de dispositions plus robustes pour garantir leur liberté académique que leurs homologues non syndiqués, et que les chargés de cours syndiqués faisant partie d’associations de personnel académique tendent à jouir de meilleures protections de leur liberté académique que leurs homologues syndiqués représentés par d’autres types de syndicats du secteur public, elles ne brossent que la moitié du portrait. De fait, notre étude des dispositions relatives à la liberté académique ne met pas directement en lumière le fait que l’exercice du droit à la liberté académique des chargés de cours (syndiqués ou non) est restreint par le statut non permanent des postes qu’ils occupent. La plupart des chargés de cours syndiqués jouissent incontestablement de meilleures protections de leur liberté académique, mais l’absence de sécurité d’emploi conjuguée au déséquilibre structurel des pouvoirs entre le personnel académique contractuel et le personnel académique permanent, sans parler des doyens et autres cadres supérieurs, font en sorte que les chargés de cours sont moins enclins à exercer leur liberté académique dans sa pleine mesure par crainte que leurs contrats ne soient pas renouvelés. C’est pourquoi les syndicats représentant les chargés de cours exigent, outre de meilleures protections de la liberté académique, des clauses sur la sécurité d’emploi plus robustes par la négociation de dispositions sur l’ancienneté, le droit de premier refus, de solides procédures de grief et des nominations continues.

Ces protections et droits connexes sont importants parce que des plaintes d’étudiants et de collègues concernant l’enseignement, la recherche et le comportement des chargés de cours peuvent avoir des effets dévastateurs sur leur avancement professionnel. Tous les membres du personnel académique sont bien sûr vulnérables par rapport à ces types de plaintes, mais ils le sont à divers degrés, les chargés de cours étant les plus vulnérables.

Il faut également souligner que les décisions liées à l’embauche ou au congédiement des chargés de cours, bien qu’elles appartiennent ultimement à l’administration universitaire, s’appuient sur des recommandations provenant de membres du personnel académique permanent exerçant les fonctions de chef de département. C’est donc dire que les chargés de cours sont vulnérables sur au moins trois fronts et, de ce fait, doivent veiller à ne pas causer l’insatisfaction à la fois de l’administration, de leurs étudiants et de leurs collègues permanents.

En outre, bien qu’il soit possible de déposer un grief au nom d’un chargé de cours dont le contrat n’aurait pas été renouvelé ou la nomination reconduite parce qu’il a exercé sa liberté académique, il est très difficile d’en arriver à une preuve concluante à cet effet, notamment parce que dans de nombreux cas le syndicat compte en son sein des membres du personnel académique parties prenantes de la recommandation de non-renouvellement ou de non-reconduction.

Conclusion

Sans conteste, la syndicalisation contribue sensiblement à doter les chargés de cours de protections formelles de la liberté académique. Selon notre analyse des données, les chargés de cours syndiqués qui font partie d’unités de négociation d’associations de personnel académique disposent en général de dispositions contractuelles plus robustes pour garantir la liberté académique que leurs homologues de syndicats distincts. Les données révèlent également que les chargés de cours syndiqués, quelle que soit la structure de l’unité de négociation, ont de plus solides protections contractuelles de la liberté académique que leurs homologues non syndiqués assujettis à des politiques administratives non contraignantes légalement qui peuvent être modifiées unilatéralement en tout temps par les conseils ou l’administration universitaires. 

Toutefois, les droits couchés sur papier ne se concrétisent pas toujours. Selon la principale conclusion de notre analyse, bien que le statut syndical et la structure de l’unité de négociation aient un impact sur la robustesse et la portée des dispositions garantissant la liberté académique, il est en général extrêmement difficile pour les chargés de cours d’exercer pleinement leur droit à la liberté académique sans crainte de sanctions. Il l’est d’autant plus dans le contexte du déséquilibre des pouvoirs et des vulnérabilités dont ils font particulièrement l’objet, d’où la nécessité de négocier de plus amples clauses sur la sécurité d’emploi qui viendront à leur tour solidifier les protections de la liberté académique.

_______________________________________________________________
Stephanie Ross est professeure agrégée et directrice de l’école d’études du travail à l’Université McMaster.

Larry Savage est professeur au département d’études du travail à l’Université Brock.

James Watson est un récent titulaire de doctorat du département de sociologie de l’Université McMaster.

L’article fait état d’une recherche ayant bénéficié du soutien financier du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada. L’ensemble des résultats sera publié dans un prochain numéro de la Revue canadienne d’enseignement supérieur.

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