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Définitions de l’ACPPU et de l’UNESCO

L'énoncé de principes de l'ACPPU sur la liberté académique qualifie la liberté académique de droit « non restreint à une doctrine prescrite » :

  1. à la liberté d’enseignement et de discussion;
  2. à la liberté d'effectuer des recherches et d'en diffuser et publier les résultats, y compris la liberté de réaliser et d'exécuter des œuvres de création et celle d'acquérir et de conserver des documents d’information dans tous les formats et d'en favoriser l'accès;
  3. à la liberté de servir l'établissement d'enseignement, de participer à sa gouvernance académique et d'exprimer ses opinions au sujet de l'établissement, de son administration et du système au sein duquel la personne travaille;
  4. à la liberté d'exercer ses droits de citoyenne ou de citoyen (dans les limites de la loi, uniquement), y compris le droit de contribuer au changement social en exprimant librement son opinion sur des questions d'intérêt public.

La définition de la liberté académique mise de l’avant dans la Recommandation de l'UNESCO concernant la condition du personnel enseignant de l'enseignement supérieur (1997) tient également compte de ces quatre composantes principales de la liberté académique, c'est-à-dire l'enseignement, la recherche, l'expression intra-muros et l'expression extra-muros :

26. Comme tous les autres groupes et individus, le personnel enseignant de l’enseignement supérieur devrait jouir des droits civils, politiques, sociaux et culturels internationalement reconnus applicables à tous les citoyens. En conséquence, tout enseignant de l'enseignement supérieur a droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion, d'expression, de réunion et d'association, ainsi qu’à la liberté et à la sécurité de sa personne, et à la liberté de circulation. Les enseignants devraient pouvoir exercer sans obstacle ni entrave les droits civils qui sont les leurs en tant que citoyens, y compris celui de contribuer au changement social par la libre expression de leur opinion sur les politiques de l'État et les orientations concernant l'enseignement supérieur.

28. Les enseignants de l'enseignement supérieur ont le droit d'enseigner à l’abri de toute ingérence dès lors qu’ils respectent les principes professionnels reconnus, notamment ceux de la responsabilité professionnelle et de la rigueur intellectuelle à l’égard des normes et des méthodes d'enseignement. Aucun enseignant du supérieur ne devrait être contraint de dispenser un enseignement qui soit en contradiction avec le meilleur de ses connaissances ou qui heurte sa conscience, ni d'utiliser des programmes ou des méthodes d’enseignement contraires aux normes nationales et internationales en matière de droits de l'homme. Le personnel enseignant de l'enseignement supérieur devrait jouer un rôle important dans l’élaboration des programmes d’enseignement.

29. Les enseignants de l'enseignement supérieur ont le droit d'effectuer des recherches à l’abri de toute ingérence ou de toute restriction, dès lors que cette activité s’exerce dans le respect de la responsabilité professionnelle et des principes professionnels nationalement et internationalement reconnus de rigueur intellectuelle, scientifique et morale s’appliquant à la recherche. Les enseignants devraient avoir également le droit de publier et de communiquer les conclusions des travaux dont ils sont les auteurs ou coauteurs.

31. Les enseignants de l'enseignement supérieur devraient avoir le droit et la possibilité de participer, sans discrimination d'aucune sorte et selon leurs compétences, aux travaux des organes directeurs des établissements d’enseignement supérieur, y compris le leur, et de critiquer le fonctionnement de ces établissements, tout en respectant le droit de participation des autres secteurs de la communauté universitaire; les enseignants devraient également avoir le droit d'élire la majorité de représentants au sein des instances académiques de l'établissement.


Bien qu'elle soit largement reconnue, l'interprétation générale de la liberté académique exprimée dans l'énoncé de principes de l'ACPPU et la Recommandation de l'UNESCO concernant la condition du personnel enseignant de l'enseignement supérieur de 1997 est contestée par les administrateurs des universités et des collèges. En 2011, l'Association des universités et collèges du Canada (devenue depuis Universités Canada) a adopté une politique révisée sur la liberté académique qui réduit la portée et l'application de cette liberté. La politique fait fi de la liberté académique intra-muros - c'est-à-dire le droit du personnel académique de participer à la gouvernance académique et de critiquer l'établissement dans lequel il travaille. Elle ne reconnaît pas non plus la liberté académique extra-muros, même si certaines des plus importantes causes relatives à la liberté académique entendues jusqu'à présent traitaient de membres du milieu académique ciblés et licenciés non pas en raison de ce qu'ils ou elles enseignaient dans leurs salles de classe ou publiaient dans des revues scientifiques, mais en raison de leur activisme politique ou social.


Les étudiantes et étudiants disposent également d'une liberté d'agir en matière d'activités scolaires, ou lernfreiheit comme on l'appelait dans l’Allemagne du 19e siècle. Ils peuvent choisir leur université ou collège, ainsi que leurs programmes, leurs cours et leurs professeures et professeurs. Ils peuvent déposer des plaintes contre des professeures ou professeurs individuels par les voies appropriées. Ils ont 

également des droits d'expression équivalents à ceux dont jouissent l'ensemble des citoyennes et citoyens. Cependant, la population étudiante ne dispose pas de la liberté académique, ou lehrfreiheit. C'est la professeure ou le professeur, ou un autre membre du personnel académique professionnel, qui décide du contenu des cours, prépare l'examen et détermine la note finale de l'étudiante ou de l'étudiant. Ce sont le statut professionnel, les droits et les privilèges des professeures et professeurs qui sont protégés contre les actions arbitraires de l'employeur.