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Mesures d’urgence en réponse à la COVID-19 : Libellé de l’ébauche d’une lettre d’entente à l’intention des associations de personnel académique

L’ACPPU recommande que les associations négocient des lettres d’entente avec leur employeur. Le libellé de l’ébauche ci-après a pour but de permettre aux associations de l’adapter à leurs circonstances particulières et au libellé de leur convention collective. Cette liste n’est pas exhaustive. Pour une aide plus ponctuelle, veuillez prendre contact avec le bureau de l’ACPPU.

1. Dispositions générales

La présente lettre d’entente est établie sous réserve de tous droits et sans précédent quant à l’interprétation ou à l’application de la convention collective, ou de tout autre accord entre les parties, ou de tout litige similaire entre les parties.

2. Changement d’urgence à l’enseignement en ligne

Attendu que l’épidémie de COVID-19 a requis l’annulation de l’enseignement en face à face pour le reste du trimestre d’hiver 2020;

Et attendu que la technologie de l’information et l’apprentissage en ligne peuvent remplacer les cours en personne :

Par conséquent, les parties conviennent des dispositions suivantes pour le mode de prestation des cours :

A. Les articles XX1 sont suspendus pendant l’épidémie actuelle de COVID-19; tandis que les articles YY2 demeurent en vigueur.

B. L’association affirme la liberté académique des membres en vertu de l’article X, notamment la liberté académique dans l’enseignement. Les décisions quant au meilleur moyen d’adapter temporairement la prestation des cours (p. ex. en direct en ligne, cours enregistrés, ou prestation hybride) et d’évaluer les étudiants (nouvelle pondération de l’ensemble des notes, notation des travaux jusqu’à maintenant, etc.), autrement que par les politiques et lignes directrices décidées par les organes collégiaux, sont laissées à la discrétion du membre dans le respect de l’intégrité académique.

C. Les membres conservent les droits de propriété intellectuelle pour tout leur matériel didactique conçu et utilisé pour les cours dispensés en ligne, comme le stipule la convention collective.

D. L’employeur doit s’assurer que les membres qui passent à l’enseignement en ligne reçoivent le soutien technique, logistique et de l’établissement nécessaires.

E. Les parties doivent considérer les effets de l’utilisation de la technologie de l’information et de l’apprentissage en ligne sur les évaluations du rendement et sur tous les processus de révision des carrières. Aucune évaluation par les étudiants (si des évaluations sont effectuées) pour les cours de l’hiver 2020 et de l’automne/hiver 2019 ne doit être utilisée sans l’approbation préalable d’un membre, aux fins de son évaluation annuelle ou de son évaluation en vue de la titularisation, d’une promotion ou du mérite.

F. Les parties doivent surveiller les effets de l’utilisation de la technologie de l’information et de l’apprentissage en ligne sur la charge de travail pendant l’épidémie en cours de COVID-19, et prendre toutes les dispositions nécessaires, notamment le versement d’une prime de surcharge, au cours de cette période. L’impact sur la charge de travail doit être évalué par les parties le 1er juillet 2020. L’association se réserve le droit de déposer un grief au sujet des augmentations de la charge de travail résultant de la transition à l’enseignement en ligne.

G. Les membres reçoivent l’accès à la technologie de l’information dont ils ont besoin pour remplir leurs obligations non liées à la recherche, peu importe où ceux-ci travaillent (sur le campus ou à distance).

3. Changements d’urgence à d’autres conditions de travail

Attendu que l’épidémie de COVID-19 a nécessité d’apporter des changements d’urgence aux conditions de travail;

Et attendu que l’association convient de collaborer avec l’employeur en vue de faciliter l’adoption de changements permettant de prendre des mesures provisoires pour offrir d’autres modes de prestation des programmes d’études, ainsi que d’autres modifications à apporter à la charge de travail en raison de l’épidémie de COVID-19;
Par conséquent, les parties conviennent des dispositions suivantes :

A. Sous réserve des mesures de protection de la santé nécessaires, l’accès aux laboratoires et aux autres installations de recherche est accordé aux personnes chargées de s’occuper des plantes et des animaux, de la recherche assujettie à des délais d’exécution critiques, et de la recherche avec des sujets humains.

B. Pour les membres qui sont tenus d’annuler ou de reporter leurs activités de perfectionnement professionnel, toute restriction quant à la durée du report des fonds est prolongée en fonction de la période pendant laquelle les mesures d’urgence sont en place.

C. La date limite de soumission des rapports annuels est prolongée jusqu’au X.

D. Les membres continuent d’avoir accès à leurs fonds de recherche pour leurs activités savantes.

E. Le calendrier de décaissement des fonds de démarrage des activités savantes pour les membres titulaires de postes menant à la permanence est prolongé de X.

F. Les nominations à long terme et les nominations aux postes menant à la permanence existantes sont automatiquement prolongées pour une durée supplémentaire d'un an ou pour la période pendant laquelle les mesures d'urgence sont en place, la période la plus courte étant retenue.

G. Les membres affectés négativement par la fermeture ou par la réduction d'une installation ou d'un programme, pendant la durée de la fermeture ou de la réduction, maintiennent leur rémunération normale, y compris la pension, les prestations et toute autre rémunération liée au salaire.

H. Aucun membre n’est affecté négativement par la décision de changer le mode de prestation des cours et de suspendre l'accès à l'infrastructure académique, ni de changer les exigences de service.

4. Dispositions concernant le personnel académique contractuel

A. Lorsqu’un membre du personnel académique contractuel a signé une lettre de nomination pour un cours du printemps (y compris entre deux trimestres et pour le semestre d’été), et qu’il est décidé d’annuler l'enseignement en classe et qu’un cours ne peut être offert en ligne pour des motifs pédagogiques ou de faisabilité, ce cours est alors reporté, mais le report n’entraîne aucune perte de salaire.

B. Le personnel académique contractuel est rémunéré pour tout travail supplémentaire résultant de la transition à la prestation en ligne des cours.

C. Les membres touchant un salaire horaire et dont les heures de travail sont prévues à l’horaire sont rémunérés pour ces heures, indépendamment de toute modification de l'horaire de travail que requiert l'épidémie.

D. Les membres touchant un salaire horaire qui doivent se placer en isolement ou en quarantaine volontaires et qui ne peuvent pas raisonnablement télétravailler reçoivent leur salaire horaire tel que le stipule la convention collective, et ce, pour la durée de l'ordonnance.

5. Dispositions en matière de santé et de sécurité et congés

A. Un membre qui doit se placer en isolement ou en quarantaine volontaires ne subit aucune réduction de ses congés accumulés ou de son ancienneté, ni aucun impact négatif sur l'invalidité à court terme pendant la durée de l'ordonnance.

B. Dans les cas autres que l’isolement ou la quarantaine volontaires liés à la COVID-19, si un membre présente des symptômes de type grippal et en informe son supérieur, il est autorisé à prendre un congé de maladie sans qu'il soit nécessaire de fournir de preuve médicale de sa maladie. S’il est confirmé par la suite que ce membre est atteint d'une infection à COVID-19, les dispositions relatives à l’isolement ou à la quarantaine volontaires s'appliquent et toute prestation de congé de maladie utilisée est créditée. Les exigences de la convention collective ou des politiques de l’emploi voulant que les membres fournissent une preuve médicale en vue de recevoir des prestations ne s’appliquent pas aux membres placés en isolement ou en quarantaine volontaires pour la durée de la crise de santé publique liée à l’épidémie de COVID-19, ni à ceux souffrant de symptômes de type grippal.

C. Un membre qui avise son supérieur qu’il doit s’absenter du travail pour prendre soin d’un membre de sa famille dont le cas de COVID-19 est confirmé, est placé en congé sans perte de salaire, qu'il remplisse ou non les conditions requises pour bénéficier d'un congé prévu par la convention collective ou d'un congé pour obligations familiales.

D. L’employeur convient de fournir des prestations complémentaires aux membres admissibles qui reçoivent du gouvernement des prestations de protection de la rémunération. Pour les semaines pendant lesquelles il reçoit des prestations du gouvernement, le membre reçoit de l’employeur un montant égal à la différence entre les prestations reçues et la totalité (100 %) de son salaire normal.

E. Les parties conviennent que la fermeture des écoles et d’autres ordonnances liées à l’épidémie de COVID-19 peuvent faire en sorte que les membres aient besoin de congés spéciaux prévus par la convention collective (citez toutes les dispositions de congés d’urgence particuliers). De plus, les parties conviennent qu’il peut s’avérer nécessaire de convenir, après discussion, d’accorder un nombre raisonnable de jours de congés spéciaux supplémentaires aux membres, compte tenu des circonstances.

F. S’ils télétravaillent, les membres continuent d’avoir droit aux congés de maladie rémunérés en vertu de l’article X.

6. Modalités de mise en œuvre et de réexamen

A. L’employeur convient de consulter l’association sur toutes les mesures supplémentaires envisagées en réponse à la pandémie de COVID-19. Chaque partie peut demander et convoquer une réunion pour discuter des questions liées à la présente lettre d’entente et des mesures prises en réponse à la pandémie de COVID-19. Si l’épidémie actuelle de COVID-19 nécessite la modification continue des conditions de travail au-delà du trimestre du printemps, les parties doivent se réunir d’ici le 1er juillet 2020 pour réexaminer les mesures adoptées en réponse à l’épidémie de COVID-19, et la présente lettre d’entente.

B. L’employeur convient qu’il doit se conformer aux exigences de la convention collective s’il a l’intention d’apporter d’autres changement à la charge de travail assignée à un membre, entre autres des mesures visant à modifier le mode de prestation d’un cours, à moins d’avoir obtenu le consentement de l’association pour modifier ou annuler les dispositions de la convention collective concernant cette affectation et ces changements, ou les conditions générales de travail.

C. L’employeur et l’association conviennent que ces conditions sont une réponse provisoire à la pandémie de COVID-19, et que les deux parties peuvent demander à renégocier ou à annuler la présente lettre d’entente par un préavis écrit de XX jours communiqué à l’autre partie.

D. Aucune disposition de la présente lettre d’entente n’empêche l’association de déposer des griefs en vue d’obtenir une rémunération et/ou une forme de réparation appropriée pour ses membres à la suite de changements apportés à la modification de leur charge de travail et d’autres conditions de travail.

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Notes

1 Exemples : les exigences voulant que les membres consentent à l’introduction ou à un changement de la prestation des cours à l’enseignement en ligne.

2 Exemples : tout ce qui est pertinent comme l’accès au matériel (informatique), à la formation en TI, etc.

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