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Lignes directrices pour lancer un « AVERTISSEMENT » : Mesures en réponse aux menaces aux droits collectifs de la profession et/ou au processus de négociation collective dans les universités et collèges canadiens

Préambule

L’ACPPU peut lancer un « AVERTISSEMENT » lorsqu’elle juge que les droits collectifs de la profession et/ou le processus de négociation collective au sein des associations membres de l’ACPPU sont sérieusement menacés. Le Comité de direction de l’ACPPU décide de lancer un « AVERTISSEMENT » après avoir étudié chaque cas individuellement et en se fondant sur les opinions juridiques qu’il a reçues, et après mûre délibération, après avoir consulté la ou les association(s) provinciale(s) et locale(s) visées.

Voici quelques exemples de menaces sérieuses :

  • une forme extrême de négociation de mauvaise foi ;
  • un employeur qui entrave gravement le processus de la libre négociation collective ;
  • un gouvernement qui entrave gravement le processus de la libre négociation collective dans une université ;
  • un employeur ou un gouvernement dont les agissements visent clairement à miner ou à abroger les droits de négociation collective existants des associations membres de l’ACPPU ;
  • un employeur ou un gouvernement qui ne respecte pas une décision rendue envertu d’un processus qui lie les parties.

La liste ci-dessus n’est pas exhaustive parce qu’il est difficile de prévoir dans chaque cas ce qu’est une menace aux droits collectifs de la profession et/ou au processus de négociation collective dans les universités canadiennes. Le paragraphe ci-dessous explique dans les grandes lignes la différence entre négocier de « bonne foi » et négocier de « mauvaise foi » :

L’obligation de négocier (…) comporte deux (grandes) conditions : l’obligation de négocier de bonne foi et l’obligation de faire des efforts raisonnables pour parvenir à une convention collective. (…) Les conditions de « bonne foi » et « d’efforts raisonnables » sont des conditions de procédure visant à garantir que l’employeur reconnaisse le syndicat comme seul agent négociateur et que les parties s’engagent dans une discussion franche, libre, honnête et rationnelle de leurs différends. Dans le cadre de ces conditions, les parties demeurent libres d’engager des négociations intensives et peuvent être fermement en désaccord. (…) Les symptômes de (négociation de mauvaise foi) sont : la négociation de surface, la négociation directe avec les employés, les atteintes à la crédibilité du syndicat, les tentatives d’imposer ou de négocier la composition du comité de négociation du syndicat, l’insistance à faire des revendications illégales ou non pertinentes, la menace de décréter un lock-out illégal, la fausse représentation, l’omission de divulguer des renseignements pertinents, une conduite abusive et insultante, le refus de discuter, le reniement ou le changement de position, le défaut de se réunir, l’insistance à suivre un processus de négociation long, répétitif et inutile, la délégation d’un négociateur ou d’une négociatrice à la table sans véritable pouvoir de négociation, etc..

Des négociations intensives normales, même lorsqu’il est difficile de parvenir à une entente, ne constituent pas une raison pour lancer un « AVERTISSEMENT ». De même, ce ne sont pas tous les cas de négociation « de mauvaise foi » qui justifieraient l’« AVERTISSEMENT ». Dans ces circonstances, l’ACPPU offre d’autres formes d’aide, comme du soutien de la part de son personnel, des autres associations membres et de la Caisse de défense de l’ACPPU.

Mise en œuvre

Le Comité de direction et le directeur ou la directrice général(e) prennent les mesures appropriées pour lancer l’« AVERTISSEMENT » le plus rapidement possible. Cet « AVERTISSEMENT » est donné une fois que la démarche suivante a été faite :

  • Lorsqu’une association membre demande à l’ACPPU d’intervenir en informant le directeur ou la directrice général(e) ;
  • sinon, si le directeur ou la directrice général(e) prend connaissance d’une menace sérieuse à la négociation, il ou elle consultera l’association membre
  • le directeur ou la directrice général(e) consulte le Comité de direction et ce dernier décide, à la suite d’un vote majoritaire, s’il y a lieu de lancer un « AVERTISSEMENT ».
  • Au cours du processus décisionnel, on pourra solliciter des conseils juridiques au besoin.

Mesures

Dès qu’il est convenu de lancer un « AVERTISSEMENT », les mesures suivantes sont prises :

  • L’ACPPU prend toutes les mesures nécessaires pour rendre publics les événements qui ont conduit au lancement de l’« AVERTISSEMENT » et fournit tout le soutien possible à son association membre.
  • L’ACPPU encourage toutes les associations membres à offrir tout le soutien possible à l’association dont les droits collectifs de négociation sont menacés.

Si ces mesures ne règlent pas le problème, l’ACPPU pourrait décider d’imposer la censure.

Règlement

Dès que les parties ont réglé leur litige, le Comité de direction de l’ACPPU rend public le retrait de l’« AVERTISSEMENT ». Le Comité de direction prend soin de communiquer avec les établissements d’enseignement ou les organismes informés de l’« AVERTISSEMENT » en suivant les modalités décrites précédemment. 

Approuvées par le Conseil de l’ACPPU en novembre 1996 ;
Approuvées par le Conseil de l’ACPPU en avril 2004 ;
Examinée, aucun changement, en avril 2009 ;
Modifications de forme apportées en avril 2014 ;
Examinée, aucun changement, en juin 2022.


Notes
1 Voir L’actualité en négociation de l’ACPPU : Comment reconnaître la négociation de mauvaise foi et y réagir, 1999
2 Voir L’énoncé de principes de l’ACPPU sur les procédures en matière de censure.