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Mise sous tutelle des unités d'enseignement

Énoncé de principes de l'ACPPU

1
La tutelle est l'imposition d'un directeur ou d’un chef à un département, d'un doyen ou d’un directeur à une faculté ou à une école, ou encore d’un directeur ou d'un bibliothécaire en chef à une bibliothèque, sans le recours aux procédures normales de consultation ou d'élection qui ont été établies pour pourvoir à ces postes. La mise sous tutelle ne s'applique pas aux nominations courantes de directeurs, doyens ou bibliothécaires en chef à un poste dont le titulaire habituel est temporairement absent.

2
La tutelle devrait être imposée par le recteur ou son délégataire seulement lorsqu'il ne fait aucun doute et qu'il est connu publiquement, avec des preuves accessibles à tous, qu'une unité d’enseignement1 ne peut administrer ses principales affaires, pédagogiques ou financières, selon la pratique normale.

3
Les procédures à suivre pour imposer la durée de la tutelle et mettre fin à celle-ci devraient être énoncées dans la convention collective du personnel académique.

4
L'administrateur ou les administrateurs devraient être des universitaires dont le statut est reconnu. Ils devraient être indépendants et ne devraient pas être liés à des membres ou à des groupes de membres de l’unité d’enseignement en cause.

5
Avec la mise sous tutelle, l’administrateur ainsi imposé est investi des pouvoirs nécessaires pour administrer le département, la faculté ou la bibliothèque en cause. L’administrateur devrait être investi de tous les pouvoirs conférés au titulaire de la charge permanente et être habilité à administrer l’unité d’enseignement selon les procédures et les normes administratives de celle-ci.

6
Toutes les dispositions de la convention collective demeurent en vigueur pendant la mise sous tutelle.

Approuvé par le Conseil de l’ACPPU en novembre 1994;
modifié en novembre 2002;
modifications de forme, juin 2010.

Note
1 Sont compris parmi les « unités d'enseignement » les départements, les facultés, les écoles, les instituts et les bibliothèques.