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Fondement juridique des programmes d’équité spéciaux

Aperçu

Chaque province et territoire du Canada prévoit la protection des programmes spéciaux (p. ex. dotation positive) dans le cadre de sa législation sur les droits de la personne.

Selon les directives fournies par la Commission canadienne des droits de la personne, la Commission ontarienne des droits de la personne et la Commission des droits de la personne du Manitoba, ces programmes ou dispositions doivent :

  • favoriser l’égalité et remédier à un désavantage réel pour un ou plusieurs groupes spécifiques (documentés);
  • être conçus et administrés de façon à garantir l’avancement de l’égalité réelle pour le ou les groupes visés;
  • garantir que toute restriction dans le cadre du programme est rationnellement liée au programme (personne n’est exclu du programme qui ne devrait pas l’être)1;
  • être réexaminés périodiquement pour évaluer leur nécessité continue (par le biais d’une évaluation valide) et être interrompus lorsque le groupe défavorisé ciblé n’existe plus.

1 Voir, par exemple, Roberts c. Ontario (ministère de la Santé) (no 1) (1989), 10 C.H.R.R. D/6353 (Commission d’enquête de l’Ontario), confirmé dans 14 C.H.R.R. D/1 (C. div. Ont.), révisé (1994), 21 C.H.R.R. D/259 (C.A.), dans laquelle un programme qui offrait de l’aide financière aux personnes de moins de 30 ans ayant une déficience visuelle a été jugé discriminatoire sur la base de l’âge.

ALBERTA

Alberta Human Rights Act, RSA 2000, ch. A-25.5, article 11

[traduction]
Violation raisonnable et justifiable
11 Une violation à la présente Loi est réputée ne pas avoir lieu si la personne qui est accusée d’avoir contrevenu à la loi démontre que la violation alléguée était raisonnable et justifiable dans les circonstances.

*Les employeurs souhaitent souvent accroître leurs effectifs par des stratégies de recrutement ciblées qui permettent une meilleure représentation des groupes historiquement défavorisés. L’article 11 de l’Alberta Human Rights Act permet aux employeurs d’élaborer des programmes pour surmonter la discrimination systémique historique si le programme ou la politique est raisonnable et justifiable dans les circonstances.

https://albertahumanrights.ab.ca/employment/employer_info/recruiting/Pages/targeted_recruiting.aspx


COLOMBIE-BRITANNIQUE

Human Rights Code, RSBC 1996, ch. 210, article 42

[traduction]
42. Programmes spéciaux
42(1) Ne constitue pas de la discrimination ni une violation au présent Code le fait de planifier, d’annoncer, d’adopter ou de mettre en œuvre un programme d’équité en matière d’emploi qui, selon le cas :

(a) a pour objectif d’améliorer la situation des personnes ou des groupes défavorisés en raison de leur race, de leur couleur, de leur ascendance, de leur lieu d’origine, de leur incapacité physique ou mentale, de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur identité ou expression de genre;

(b) atteint ou est raisonnablement susceptible d’atteindre cet objectif.

42(2) [Abrogé en 2002, ch. 62, article 23]

42(3) À la demande de toute personne, avec ou sans avis à toute autre personne, la ou le commissaire peut approuver tout programme ou toute activité qui a pour objectif d’améliorer la situation des personnes ou des groupes défavorisés.

42(4) Tout programme ou toute activité approuvé en vertu du paragraphe (3) ne contrevient pas au présent Code.


MANITOBA

Code des droits de la personne, L.M. 1987-88, ch. 45, article 11

« 11. Programme de promotion sociale autorisé
Par dérogation à toute autre disposition du présent code, l'une ou l'autre des mesures suivantes n'est pas discriminatoire ou ne constitue pas une contravention en vertu du présent code ou une infraction aux termes de celui-ci :

(a) les mesures qui consistent à répondre de façon raisonnable aux besoins spéciaux d'un particulier ou d'un groupe, fondés sur les caractéristiques
mentionnées au paragraphe 9(2);
(b) les mesures qui consistent à organiser, à adopter ou à implanter un programme de promotion sociale ou tout autre programme particulier ou à en faire la réclame :

(i) si ces programmes ont pour but l'amélioration de la situation des particuliers ou des groupes défavorisés, y compris ceux qui sont défavorisés
en raison de caractéristiques mentionnées au paragraphe 9(2),
(ii) si le but visé par ces programmes est atteint ou s'il est probable qu'il le soit. »


NOUVEAU-BRUNSWICK

Loi sur les droits de la personne, LRN-B 2011, ch. 171, article 14

« 14. La Commission peut approuves des programmes
14(1) La Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une personne, approuver un programme qu’une personne met en œuvre en vue de favoriser le bien-être d’une catégorie de personnes.

14(2) La Commission peut, selon ce qu’elle juge indiqué, à tout moment avant ou après l’approbation d’un programme :

a) faire enquête à son sujet;

b) le modifier;

c) l’assortir de conditions;

d) retirer son approbation du programme.

14(3) Rien de ce qui est fait dans le cadre d’un programme approuvé conformément au présent article ne constitue une violation des dispositions de la présente loi. »


TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

Human Rights Code, 2010 S.N. 2010, ch. H-13.1, article 8

[traduction]
8. Programmes spéciaux
8(1) À la demande d’une personne, la Commission peut approuver des programmes visant à prévenir, à réduire ou à éliminer les désavantages relatifs aux services, aux installations, au logement ou à l’emploi que peut subir ou que subit un groupe de personnes lorsque ces désavantages sont fondés sur un motif de distinction interdit à l’égard des membres de ce groupe ou y sont liés.

8(2) Avant ou après avoir approuvé un programme, la Commission peut :

(a) faire des demandes de renseignements sur le programme;

(b) modifier le programme;

(c) imposer des conditions au programme;

(d) retirer son approbation du programme, selon ce qu’elle juge approprié.

8(3) Rien dans ce qui est fait conformément à un programme approuvé en vertu du présent paragraphe ne constitue une violation de la présente Loi.


TERRITOIRES DU NORD-OUEST

Loi sur les droits de la personne, LTN-O 2002, ch. 18, article 67

« Programmes de promotion sociale

67(1) La présente loi n’a pas pour effet d’empêcher une loi, un programme ou une activité ayant pour objet l’amélioration de la situation de particuliers ou de
groupes désavantagés, notamment ceux qui sont désavantagés en raison d’une caractéristique énoncée au paragraphe 5(1).

Programmes approuvés

67(2) Tout programme destiné à promouvoir le bien-être d’une catégorie de particuliers et ayant fait l’objet d’une approbation en vertu de l’article 9 de la
Loi prohibant la discrimination, L.R.T.N.-O. 1988, ch.F-2, est réputé, pour l’application du paragraphe (1), être un programme ayant pour objet l’amélioration de la situation de particuliers ou de groupes désavantagés. »


NOUVELLE-ÉCOSSE

Loi sur les droits de la personne, RSNS 1989, ch. 214, articles 6, 9 et 25

« Exceptions
6 Le paragraphe 5(1) ne s’applique pas :

a) en matière de prestation de services, de fourniture d’installations ou d’accès à ces services et installations, lorsqu’il s’agit d’accorder un avantage ou une protection à des jeunes ou à des personnes âgées; […]
i) pour bloquer une règle de droit, un programme ou une activité visant à améliorer les conditions d’individus ou de catégories d’individus défavorisés en raison notamment d’une caractéristique visée aux alinéas h) à v) du paragraphe (1) de l’article 5. »

« Dispense par la Commission
9 Malgré toute autre disposition de la présente loi, la Commission peut dispenser tout ou partie d’un programme ou d’une activité de l’application du paragraphe (1) de l’article 5 lorsqu’elle estime qu’il y a une raison valable de le faire. »

« Approbation de programmes
25 La Commission peut approuver des programmes du gouvernement, d’organisations privées ou de personnes conçus pour promouvoir le bien-être de toute catégorie d’individus, et un programme ainsi approuvé est réputé ne pas contrevenir aux interdictions de la présente loi. »


NUNAVUT

Loi sur les droits de la personne, LNun 2003, ch. 12, article 7

« 7(2) Programmes de promotion sociale
La présente loi n’a pas pour effet de faire obstacle aux lois, aux programmes et aux activités qui ont pour objectif l’amélioration de la situation de particuliers ou de groupes désavantagés, notamment ceux qui sont désavantagés en raison d’une caractéristique énoncée au paragraphe (1), et qui atteignent ou atteindront vraisemblablement cet objectif. »


ONTARIO

Code des droits de la personne, L.R.O. 1990, ch. H.19, article 14

« Programme spécial
14 (1) Ne constitue pas une atteinte à un droit reconnu dans la partie I la mise en œuvre d’un programme spécial destiné à alléger un préjudice ou un désavantage économique ou à aider des personnes ou des groupes défavorisés à jouir ou à essayer de jouir de chances égales, ou qui favorisera probablement l’élimination d’une atteinte à des droits reconnus dans la partie I.

Présentation d’une requête à la Commission

(2) Toute personne peut présenter une requête à la Commission pour faire désigner un programme comme programme spécial pour l’application du paragraphe (1).

Désignation faite par la Commission

(3) Sur réception d’une requête, la Commission peut :

(a) soit désigner le programme comme programme spécial si elle estime qu’il satisfait aux exigences du paragraphe (1);

(b) soit désigner le programme comme programme spécial à la condition que celui-ci apporte les modifications précisées dans la désignation afin de satisfaire aux exigences du paragraphe (1).

Enquêtes entreprises par la Commission

(4) La Commission peut, de son propre chef, enquêter sur un ou plusieurs programmes pour déterminer s’ils sont des programmes spéciaux pour l’application du paragraphe (1).

Fin de l’enquête

(5) À l’issue d’une enquête visée au paragraphe (4), la Commission peut désigner comme programme spécial tout programme faisant l’objet d’une enquête si elle estime qu’il satisfait aux exigences du paragraphe (1).

Expiration de la désignation

(6) Une désignation faite en vertu du paragraphe (3) ou (5) expire cinq ans après le jour où elle est faite ou à la date antérieure que précise la Commission.

Renouvellement de la désignation

(7) Si une demande de renouvellement de la désignation d’un programme comme programme spécial est présentée à la Commission avant son expiration aux termes du paragraphe (6), la Commission peut :

(a) soit renouveler la désignation si elle estime que le programme satisfait toujours aux exigences du paragraphe (1);

(b) soit renouveler la désignation à la condition que le programme apporte les modifications précisées dans la désignation afin de satisfaire aux exigences du paragraphe (1).

            Effet de la désignation ou non-désignation

(8) Dans une instance :

(a) d’une part, la preuve qu’un programme a été désigné comme programme spécial en vertu du présent article constitue la preuve, en l’absence de preuve contraire, que le programme est un programme spécial pour l’application du paragraphe (1);

(b) d’autre part, la preuve que la Commission a envisagé mais a refusé de désigner un programme comme programme spécial en vertu du présent article constitue la preuve, en l’absence de preuve contraire, que le programme n’est pas un programme spécial pour l’application du paragraphe (1).

            Programmes de la Couronne

(9) Les paragraphes (2) à (8) ne s’appliquent pas à un programme mis en œuvre par la Couronne ou un de ses organismes.

Conclusion du Tribunal

(10) Aux fins d’une instance dont il est saisi, le Tribunal peut conclure qu’un programme satisfait aux exigences d’un programme spécial aux termes du paragraphe (1), même si la Commission ne l’a pas désigné comme programme spécial en vertu du présent article, sous réserve de l’alinéa (8) b). »


ILE-DU-PRINCE-ÉDOUARD​

Human Rights Act, RSPEI 1988, ch. H-12, article 20

[traduction]
20. Programmes approuvés
La Commission peut approuver des programmes du gouvernement, d’organisations privées ou de personnes visant à promouvoir le bien-être de toute catégorie de personnes, et tout programme approuvé sera considéré comme ne constituant pas une violation des interdictions de la présente Loi.


QUÉBEC

Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, ch. C-12, article 86

« Les programmes d’accès à l’égalité
86. Un programme d’accès à l’égalité a pour objet de corriger la situation de personnes faisant partie de groupes victimes de discrimination dans l’emploi, ainsi que dans les secteurs de l’éducation ou de la santé et dans tout autre service ordinairement offert au public.

Un tel programme est réputé non discriminatoire s’il est établi conformément à la Charte.

Un programme d’accès à l’égalité en emploi est, eu égard à la discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe ou l’origine ethnique, réputé non discriminatoire s’il est établi conformément à la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans des organismes publics (chapitre A-2.01).

Un programme d’accès à l’égalité en emploi établi pour une personne handicapée au sens de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale (chapitre E-20.1) est réputé non discriminatoire s’il est établi conformément à la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans des organismes publics (chapitre A-2.01). »


SASKATCHEWAN

Code des droits de la personne de la Saskatchewan de 2018, LS 2018, ch. S‑24.2, articles 16, 55 et 56

« 16 (9) Les dispositions du présent article ne doivent pas être interprétées de sorte à interdire, dans des conditions d’emploi, des distinctions qui sont autorisées par la partie II de la loi intitulée The Saskatchewan Employment Act ou ses règlements d’application. »

« Approbation ou prescription de programmes par la commission

55(1) La commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une personne, approuver un programme – ou prescrire la participation d’une personne à un programme – destiné à la prévention des désavantages qui sont de nature à frapper un groupe d’individus, ou à la suppression ou réduction des désavantages que subit un groupe d’individus, s’agissant de désavantages qui sont ou seraient soit fondés sur la race, la foi, la religion, la couleur, le sexe, l’identité sexuelle, l’orientation sexuelle, la situation de famille, l’état matrimonial, l’incapacité, l’âge, la nationalité, l’ascendance ou le lieu d’origine de membres de ce groupe, ou sur la réception d’aide sociale par des membres de ce groupe, soit liés à ces facteurs, par l’amélioration de l’accès du groupe aux services, aux installations, à l’hébergement, à l’emploi ou à l’éducation ou de l’accès de membres du groupe à la réception d’aide sociale.
(2) À tout moment avant ou après l’approbation d’un programme par la commission, ou la prescription d’un programme par la commission ou le tribunal, la commission peut :

(a) faire enquête sur le programme;

(b) modifier le programme;

(c) soumettre le programme à des conditions;

(d) retirer son approbation du programme si cela lui semble opportun.

(3) L’accomplissement d’un acte qui est en conformité avec un programme approuvé en vertu du présent article ne saurait constituer une violation des dispositions de la présente loi. »

« Mesures raisonnables et justifiables
56(1)
Sous réserve du paragraphe (2), ne contrevient pas à la présente loi la personne qui adopte ou met en œuvre une mesure raisonnable et justifiable qui, à la fois :

(a) est destinée à la prévention des désavantages qui sont de nature à frapper un groupe d’individus, ou à la suppression ou réduction des désavantages que subit un groupe d’individus, s’agissant de désavantages qui sont ou seraient soit fondés sur un ou plusieurs motifs illicites, soit liés à ces motifs;

(b) réalise cet objectif ou est raisonnablement susceptible de le réaliser.

(2) Lorsqu’un programme a été approuvé ou prescrit en vertu de l’article 55, la mesure mentionnée au paragraphe (1) doit être conforme aux conditions de ce programme. »


YUKON

Loi sur les droits de la personne, LRY 2002, ch. 116, article 13

« 13. Programmes spéciaux et promotion sociale
(1) Ne constitue pas un acte discriminatoire le fait d’adopter des programmes spéciaux et des programmes de promotion sociale.
(2) Les programmes spéciaux sont des programmes destinés à prévenir les désavantages que peut vraisemblablement subir un groupe de personnes dont l’identification est fondée sur un motif illicite de distinction.
(3) Les programmes de promotion sociale sont des programmes destinés à réduire les désavantages découlant de la discrimination que subit un groupe dont l’identification est fondée sur un motif illicite de distinction. »