Les organes décisionnels du département ou de l’unité chargés de déterminer les attentes relatives à la charge de travail de chaque membre jouent un rôle important dans le renforcement du droit à participer aux processus collégiaux et des droits professionnels. Les conventions collectives stipulant que les unités ou départements ont un droit de regard sur les normes relatives à la charge de travail doivent également étendre ce droit aux unités de bibliothécaires et d’archivistes et tenir compte des différents types de tâches effectuées par ces professionnels. La convention collective de l’association du personnel académique de l’Université Queen’s établit les normes suivantes définies en collégialité:
37.5.6 La norme sur la charge de travail d’un bibliothécaire et d’un archiviste énonce, le cas échéant, les lignes directrices relatives aux points suivants:
- l’éventail des responsabilités qui conduisent à une promotion, à une nomination continue et à une nomination au mérite;
- les attentes normales à l’égard de la prestation de services (y compris l’enseignement et la recherche; le développement et la gestion des collections; l’organisation et la gestion de l’accès bibliographique aux collections de la bibliothèque; le développement, l’application et la gestion des technologies de l’information; et la recherche et le travail préparatoire nécessaire pour effectuer ces activités);
- la charge normale de supervision (y compris la supervision des activités du personnel et de service);
- la charge administrative normale pour les chefs de la bibliothèque (y compris l’établissement et la gestion des services, des activités, du personnel et des ressources financières de la bibliothèque);
- les attentes normales à l’égard des personnes à la tête de groupes de travail ou d’autres groupes ou initiatives;
- les mécanismes de traitement de tâches exceptionnelles comprises dans les charges de travail administratives ou autres15.
15 Convention collective de l’association du personnel académique de l’Université Queen’s, 2019-2022, article 37.5, Charge de travail des bibliothécaires et des archivistes.