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Procédures de l’ACPPU à suivre dans les cas de liberté académique où l’obligation de subir un test d’obédience idéologique ou de foi est prétendument imposée comme condition d’embauche

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L’ACPPU examine toutes les allégations de violation de la liberté académique résultant de l’obligation imposée, comme condition d’embauche, d’adhérer formellement à une idéologie particulière ou de s’engager par une déclaration de foi. De telles allégations devraient être portées à l’attention du directeur général. Dans les cas où l’intervention de l’ACPPU semble justifiée, le directeur général avertit le président de l’ACPPU et le président du Comité de la liberté académique et de la permanence de l’emploi, et lance sans tarder une enquête préliminaire visant à recueillir les renseignements généraux et factuels nécessaires. Le directeur général fournit au président de l’ACPPU et au président du Comité de la liberté académique et de la permanence de l'emploi une liste des autres demandes portées à son attention. Toutes les demandes soumises au directeur général, au président de l’ACPPU et au président du Comité de la liberté académique et de la permanence de l'emploi qui ne sont pas traitées promptement dans le cadre d'une enquête préliminaire sont confiées au Comité de la liberté académique et de la permanence de l'emploi.

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Si les allégations semblent valables et s’il semble impossible de résoudre la question d’une manière satisfaisante dans le cadre de négociations non officielles, le directeur général, en consultation avec le président de l’ACPPU, le président du Comité de la liberté académique et de la permanence de l’emploi et, au besoin, avec d’autres personnes, établit un comité d’enquête spécial qui examine la situation et fait rapport à l’ACPPU par l’intermédiaire du Comité de la liberté académique et de la permanence de l’emploi [voir le paragraphe 4 ci-après].

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Lorsqu’une association locale de l’ACPPU existe dans l’établissement où une obligation d’adhérer à une idéologie particulière ou de s’engager par une déclaration de foi est prétendument imposée, le directeur général consulte cette association dans le cadre de l’enquête préliminaire. Dans le cas où un comité d’enquête spécial est établi, on sollicite l’aide de l’association locale dans le cadre des travaux du comité.

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Les lignes directrices suivantes s’appliquent au comité :

a) Les membres sont nommés par le directeur général, de concert avec le président de l’ACPPU et le président du Comité de la liberté académique et de la permanence de l’emploi.

b) Les membres ne sont pas rémunérés, mais leurs dépenses leur sont remboursées. L’ACPPU garantit les membres du comité contre toute responsabilité découlant de leurs travaux au sein du comité d’enquête.

c) Le mandat du comité comporte des questions précises à aborder. Ce mandat est élaboré par le président de l’ACPPU, le président du Comité de la liberté académique et de la permanence de l’emploi et le directeur général.

d) Le comité s’efforce d’examiner à fond et équitablement les questions sur lesquelles il a été chargé d’enquêter, et fait rapport à l’ACPPU dans les plus brefs délais.

e) Le comité ne possède ni pouvoirs légaux ni autorité pour obliger des personnes à participer à son enquête. Afin d’être pleinement renseigné sur les points à l’étude, le comité compte sur la coopération des personnes concernées. Toute personne qui accepte d’être interviewée par le comité peut être accompagnée par un collègue.

f) Le comité commence par examiner le dossier documentaire mis à sa disposition lors de sa constitution. Il peut ensuite solliciter au besoin d’autres renseignements pertinents auprès des personnes concernées en les invitant à le rencontrer et à lui remettre des documents.

g) Les personnes interviewées par le comité reçoivent un énoncé des questions à l’étude avant l’interview. Ces personnes ont le droit de faire une déclaration au comité et de soulever des points qu’elles jugent pertinents, étant entendu que le comité a le droit de décider, après avoir eu l’occasion de réfuter les arguments présentés, que les points soulevés ne cadrent pas avec son mandat.

h) Les membres du comité prennent des notes pendant les interviews et celles-ci peuvent être enregistrées sous réserve du consentement de la personne interviewée.

i) Le plus tôt possible après la réception du rapport du comité d’enquête spécial, le directeur général l’examine et suggère des révisions au comité.

j) Dans un souci d’équité envers les personnes sur lesquelles les conclusions du rapport du comité pourraient avoir des conséquences néfastes importantes, le directeur général envoie à ces personnes un résumé objectif des renseignements sur lesquels ces conclusions pourraient se fonder et leur accorde un délai raisonnable pour y répondre. Le directeur général invite ensuite le comité d’enquête spécial à réviser son rapport à la lumière des commentaires reçus.

k) Le projet de rapport du comité est transmis au Comité de la liberté académique et de la permanence de l’emploi, qui peut demander que d’autres révisions soient apportées. Une fois prise en considération la demande du Comité de la liberté académique et de la permanence de l’emploi, le rapport final du comité est remis pour examen final au Comité de la liberté académique et de la permanence de l’emploi.

l) Après l’examen final du Comité de la liberté académique et de la permanence de l’emploi, l’ACPPU examine avec la direction de l’établissement si cette dernière est disposée à éliminer le test d’obédience idéologique ou de foi.

m) Si l’établissement n’est pas disposé à éliminer le test d’obédience idéologique ou de foi, l’ACPPU, sur les conseils du Comité de la liberté académique et de la permanence de l’emploi, publie la version finale du rapport. Les membres du comité d’enquête spécial figurent à titre d’auteurs du rapport publié, à moins qu’ils ne refusent que leur nom soit publié parce qu’ils ne sont pas d’accord avec les modifications demandées par le Comité de la liberté académique et de la permanence de l’emploi, ou en raison des commentaires formulés par les parties susceptibles de subir des conséquences néfastes importantes.

n) L’ACPPU dresse et publie la liste des établissements qui sont jugés avoir imposé, comme condition d’embauche, l’obligation d’adhérer formellement à une idéologie particulière ou de s’engager par une déclaration de foi.

Approuvées par le Comité de la liberté académique et
de la permanence de l’emploi en septembre 2006;
Approuvées par le Conseil de l’ACPPU en novembre 2006;
Approuvées par le Conseil de l’ACPPU en novembre 2010;

Examinée, aucun changement en février 2024.