Énoncé de principes de l'ACPPU
Définition
« Coenseignement » s’entend de toute situation d’enseignement où deux personnes ou plus sont chargées de préparer, de dispenser et/ou d’évaluer un cours, un séminaire, un atelier, une présentation ou toute autre activité d’enseignement. Tous les cours ainsi dispensés sont désignés dans le présent énoncé par le terme « cours en coenseignement ».
Les cours en coenseignement comprennent les cours dont les sessions successives sont dispensées par des enseignants différents, et les cours où plusieurs enseignants prennent en charge la même classe en même temps.
Principes généraux
1
Tous les membres du personnel académique bénéficient des mêmes droits relativement à la liberté académique et à la charge de travail, peu importe leur lieu ou leur mode d’enseignement. La liberté académique dont jouissent les membres du personnel académique affectés à des cours de coenseignement devrait s’appliquer à tous les aspects des cours dispensés et des méthodes adoptées.
2
Aucun membre du personnel académique ne devrait être tenu de dispenser des cours en coenseignement. Le refus de participer à des activités de coenseignement ne devrait être suivi ni de sanction ni de représailles.
3
Les membres permanents du personnel académique qui participent à des cours en coenseignement devraient être reconnus et évalués à juste titre pour leur contribution et être crédités pour le coenseignement dispensé dans la charge de travail qui leur est attribuée. Les membres contractuels du personnel académique devraient être rémunérés au prorata de la charge de travail et des responsabilités supplémentaires qui leur sont confiées. Les mécanismes d’évaluation des cours en coenseignement et des enseignants qui les dispensent devraient être adaptés aux complexités du travail de coordination inhérent à un cours en coenseignement.
Préparation des cours en coenseignement
4
Les cours en coenseignement devraient faire l’objet d’une planification concertée afin d’établir un degré d’équivalence valable entre les diverses sections du cours en ce qui concerne les éléments suivants : le contenu, la structure, la préparation, les ressources; la charge de travail des enseignants; la méthode pédagogique; la méthode d’évaluation; les barèmes et les normes de correction; la charge de travail du corps professoral et des étudiants; le nombre et le style des travaux, exercices ou exposés. Ces éléments devraient être définis en fonction du niveau et de la discipline du cours en question.
5
Les droits de propriété intellectuelle liés au contenu de cours découlant des activités de coenseignement devraient demeurer la propriété des créateurs de contenu.
6
Tous les chargés de cours en coenseignement, quel que soit leur statut de contractuel, devraient participer aux diverses étapes de planification de ces cours. Le coordonnateur des cours ne devrait disposer d’aucun pouvoir exécutif dans la planification des cours en coenseignement.
7
La nature, la structure et les méthodes d’enseignement et d’évaluation prévues pour les cours en coenseignement devraient être clairement indiquées dans un plan, un manuel ou un sommaire.
Résolution des problèmes
8
Le processus suivi pour résoudre des revendications contradictoires sur la préparation, la prestation ou l’évaluation d’un cours devrait être conçu de façon à éviter toute possibilité de partialité par rapport aux déséquilibres de pouvoirs entre les membres de l’équipe et, en particulier, à protéger des pressions déraisonnables les membres du personnel académique vulnérables. Ce processus devrait être axé sur l’intégrité pédagogique de l’enseignement dispensé.
Lorsqu’il est impossible de résoudre, par la voie d’échanges informelles entre les divers intervenants d’un cours en coenseignement, les divergences sur la planification ou la mise en oeuvre d’un aspect d’un tel cours, y compris des inégalités dans les charges de travail et/ou les crédits mérités, les membres du personnel académique devraient consulter leur association de personnel académique au sujet du processus de présentation des plaintes au directeur de département, au directeur de programme, au doyen ou à un autre administrateur. Toutes les décisions de règlement des différends devraient faire l’objet d’un grief.
Approuvé par le Conseil de l’ACPPU en mai 2011;
Approuvé par le Conseil de l’ACPPU en novembre 2016;
Approuvé par le Conseil de l’ACPPU en novembre 2018;
Modifications de formes apportées en avril 2023.