Énoncé de principes de l'ACPPU
1
L’inconduite en recherche s’entend d’un manquement grave à la bonne pratique de la recherche, et comprend, sans en exclure d’autres, la falsification, la fabrication, le plagiat, le détournement de fonds et la fausse déclaration d'identité, qu’il soit intentionnel ou qu’il résulte de négligence grave dans la planification, la conduite ou l’obligation de rendre compte en matière de recherche.
2
Chaque établissement postsecondaire devrait avoir négocié des politiques et des procédures sur le traitement d’allégations d'inconduite en recherche. Ces procédures devraient inclure des délais spécifiques et prévoir le droit au recours à la procédure de règlement de griefs dans la convention collective. Compte tenu de l’importance de sauvegarder la réputation des membres du personnel académique, les procédures négociées devraient mettre l’accent sur la confidentialité et prévoir la conclusion d’une entente conjointe sur tous les renseignements qui peuvent être communiqués au public, à d’autres établissements ou à d’autres agences, avant ou après la prise d’une décision relative à une allégation et conformément au Cadre de référence des trois organismes sur la conduite responsable de la recherche. Une entente devrait également avoir été négociée sur les archives relatives aux allégations et sur leurs conditions de conservation.
3
Quiconque est accusé d’inconduite en recherche a droit à une audience complète, juste et neutre dès le début d’une enquête et devrait avoir libre accès, par écrit, à toutes les allégations et à tous les éléments de preuve sur lesquels ceux-ci sont fondés. Tout comme les personnes accusées d’inconduite en recherche devraient être traitées équitablement, les personnes dont les résultats de recherche ou les travaux écrits ont fait l’objet de plagiat ou d’autres préjudices à cause de l’inconduite devraient obtenir une juste reconnaissance.
4
La politique devrait prévoir la série d’étapes à suivre ci-après ou une autre semblable :
a) L’administration de l’établissement devrait mener une enquête préliminaire prompte, juste, judicieuse et sous couvert confidentiel sur les allégations afin de déterminer si l’affaire justifie une enquête officielle.
b) S’il est indiqué de mener une enquête officielle, celle-ci devrait également respecter l’équité procédurale et la confidentialité.
c) L’administration de l’établissement devrait d’entrée de jeu faire en sorte que les membres du personnel académique accusés, ainsi que leur association, soient informés par écrit le plus rapidement possible des allégations dont ils font l'objet.
d) Les membres du personnel académique devraient être avertis de leur droit de consulter l’association du personnel académique ou un avocat rémunéré par l’établissement avant de répondre aux questions concernant les allégations.
e) Les membres du personnel académique faisant l'objet d'allégations d’inconduite en recherche devraient avoir le droit d'être accompagnés ou représentés par un représentant de l'association du personnel académique ou par une autre personne de leur choix à toute réunion à laquelle ils participent ou à laquelle ils seraient autrement présents au cours de l'enquête.
f) Les résultats de toute enquête susceptible d’être menée devraient être communiqués au membre concerné ainsi qu’à l’association du personnel académique.
5
Si l’administration de l’établissement juge que les accusations sont fondées – que des mesures disciplinaires soient imposées ou non–, les constatations faites et les mesures disciplinaires potentielles devraient être assujetties à l’arbitrage en vertu de la procédure de griefs de la convention collective. Dans le cadre de la procédure d’arbitrage, toute enquête résultant de l’audience disciplinaire devrait faire l’objet d’une audience de novo.
L’arbitre ou le panel d’arbitrage devrait avoir le pouvoir de décider de la validité de la plainte et de déterminer les recours et les sanctions appropriés et conformes à toute convention collective applicable.
6
Quiconque soulève en toute bonne foi des questions ou des allégations à propos d’une inconduite en recherche mérite que cette inquiétude soit prise au sérieux et que tous les éléments de preuve que la personne présente à l'appui de son allégation soient évalués par l’administration de l’établissement postsecondaire. Toute personne qui présente une allégation mérite d’être informée des suites données à l’allégation d’une manière conforme aux exigences de confidentialité et d’équité procédurale. Aucune mesure de représailles ne peut être prise contre une personne qui soulève une question à propos d’une inconduite en recherche; causer un tel préjudice serait considéré comme une violation de la politique.
Approuvé par le Conseil de l’ACPPU en novembre 2015;
Examiné, aucun changement en octobre 2020;
Approuvé par le Conseil de l’ACPPU en novembre 2024.