Clauses modèles de l'ACPPU
1
Le droit à la vie privée de tous les membres du personnel académique s’applique à la protection de leurs renseignements personnels et médicaux. L’employeur doit protéger ce droit en tout temps conformément aux lois et aux principes régissant la vie privée. Les renseignements personnels comprennent, sans s’y limiter, les informations d’ordre privé.
2
L’employeur ne demandera pas d’obtenir les détails de l’état de santé d’une personne au-delà de ceux qui sont nécessaires pour garantir la bonne administration de la convention collective. Tous les renseignements sont recueillis ou utilisés aux fins autorisées par la convention collective ou par la loi et sont protégés dans le respect du droit à la vie privée de chaque membre du personnel académique. Sans le consentement préalable et écrit du membre concerné du personnel académique, l’employeur ne peut diffuser ou divulguer des renseignements personnels et médicaux qu’aux fins autorisées par la convention collective ou les dispositions de la loi applicable.
3
Lorsqu’un employeur doit, pour administrer une convention collective, vérifier l’état de santé d’un employé pour les besoins d’un congé de maladie, d’un congé d’invalidité à long terme ou d’autres politiques, il se fondera sur l’avis du professionnel de la santé de l’employé qui est communiqué par l’entreprise du membre du personnel académique concerné. À cet égard, les renseignements médicaux transmis se borneront à confirmer si, selon le professionnel de la santé, l’état de santé de l’employé empêche celui-ci de retourner au travail et, dans ce cas, à prévoir la durée du congé et/ou sous quelles conditions.
4
Dans le cas où l’employé cherche à trouver un arrangement, les médecins et les consultants experts auxquels l’employeur fait appel se borneront à statuer sur la nécessité et la validité de l’arrangement proposé. L’employeur ne demandera d’obtenir aucun renseignement au-delà de ceux qui sont nécessaires pour parvenir à l’arrangement recherché.
5
Sans le consentement écrit du membre du personnel académique concerné, toutes les communications avec le professionnel de la santé qui lui dispense des soins se font par l’intermédiaire de ce membre. L’employeur ne cherchera pas autrement à communiquer directement avec un professionnel de la santé.
6
Le droit à la vie privée, y compris la protection des renseignements médicaux d’un membre du personnel académique, n’est pas tributaire de la façon dont l’employeur accorde ou administre un congé de maladie, un congé d’invalidité à long terme ou tout autre avantage en vertu de la convention collective ou tel que l’exige la loi, entre autres par la voie de l’obligation d’accommodement. Par conséquent, les parties confirment qu’il appartient à l’employeur de veiller à ce que tout assureur des soins de santé ou administrateur des services de santé de l’extérieur se conforme aux normes énoncées dans la convention collective et dans les lois et normes applicables en matière de protection de la vie privée.
7
L’employeur doit, à la demande du membre du personnel académique concerné, donner accès à tous les renseignements personnels et médicaux versés au dossier de l’employé. Sur demande du membre du personnel académique à la suite d’un examen et d’une vérification de ces renseignements, l’employeur modifie ou supprime l’information inexacte ou inappropriée qui s’y trouve.
8
L’accès de l’employeur aux renseignements personnels et médicaux ne devrait avoir lieu que lorsque ceux-ci sont absolument nécessaires pour l’administration des régimes d’avantages sociaux et d’autres dispositions de la convention collective ou au titre d’autres exigences prévues par la loi. L’accès à ces renseignements est accordé aux seules personnes qui en ont besoin et est limité aux seules sections des dossiers qui se rapportent directement à la question examinée.
9
Lorsque les renseignements personnels et médicaux ne sont plus nécessaires pour l’administration des régimes d’avantages sociaux ou d’autres types de prestations prévus dans la convention collective ou par la loi, l’employeur détruit immédiatement ces renseignements d’une manière qui protège la vie privée de l’employé.
Approuvée par le Conseil de l’ACPPU, novembre 2018.