Association canadienne des professeures et professeurs d'université

 

Politiques de l'ACPPU

Énoncé de principes sur le rôle des forces policières et des services de sécurité publics et privés dans les universités et collèges canadiens

1     Préambule

L’ACPPU vise à assurer la protection des droits des membres du personnel académique quant à leur relation avec l’établissement postsecondaire qui les emploie ainsi qu’avec des organismes privés et publics avec lesquels ils font affaire pour s’acquitter de leurs responsabilités.

L’ACPPU est d’avis que les activités des forces policières et des services de sécurité dans les établissements postsecondaires peuvent menacer la liberté académique. L’expérience a montré que cette opinion est justifiée. Ces activités peuvent entraver les droits des académiques et des étudiants et miner l’obligation qu'ont les établissements d'encourager la liberté de pensée et d’expression ainsi que la liberté intellectuelle sans restriction.

2     Énoncé de principes

2.1    Les forces policières et les services de sécurité à l’établissement postsecondaire

2.1.1
Lorsque les ressources le lui permettent, plutôt que de faire appel à des services de sécurité privés ou à des services policiers publics, un établissement postsecondaire devrait mettre sur pied son propre service de sécurité formé d’employés de l’établissement. Aucun statut ne devrait être accordé à des forces policières ou à des services de sécurité privés au sein de l’établissement à moins qu’ils ne soient employés par l’établissement, que celui-ci ne fasse appel à leurs services ou qu’ils ne soient liés par contrat à l’établissement.

2.1.2
L’établissement postsecondaire devrait mettre sur pied un comité permanent, dont les membres représentent toutes les parties prenantes au sein de l’établissement, chargé d’élaborer des politiques sur le rôle des forces policières publiques et le service de sécurité de l’établissement, et de surveiller la mise en application de ces politiques.

2.1.3
Un service de sécurité universitaire a pour principales responsabilités de protéger la vie et le bien-être des personnes au sein de l’établissement postsecondaire, d’assurer la protection de leurs biens et de ceux de l’université ou du collège, d’offrir des programmes pour prévenir ou réduire les risques pour les personnes ou les biens au sein de l’établissement et, de manière générale, d’assurer la mise en application du règlement de l’établissement postsecondaire ainsi que des lois fédérales, provinciales et municipales sur le campus.

2.1.4
Les membres du service de sécurité de l’établissement postsecondaire  doivent avoir le niveau de scolarité et les antécédents professionnels, et avoir reçu la formation leur permettant de s’acquitter adéquatement des tâches qui leur sont confiées.

2.1.5

Le service de sécurité de l’établissement postsecondaire doit faire preuve de respect dans ses actions envers la liberté légitime d’expression et de réunion, et ne doit pas l’entraver.

2.1.6
Il faut établir clairement les rapports entre l’établissement postsecondaire, son service de sécurité et les forces policières publiques, en particulier à ce qui a trait :

(a)    aux événements se déroulant sur le campus et pour lesquels des services de surveillance policière sont assurés par des membres des forces policières publiques;
(b)    à la coordination des rôles du service de sécurité de l’établissement postsecondaire  et des forces policières publiques relativement aux infractions survenant sur le campus; et
(c)    aux situations d’urgence.

2.1.7
Un service de sécurité d’établissement postsecondaire devrait être tenu de rendre compte de ses activités à un cadre supérieur de l’administration de l’université ou du collège.

2.1.8
Un service de sécurité d’établissement postsecondaire devrait présenter un rapport annuel de ses activités au comité de sécurité ainsi qu’à l’organe directeur de l’établissement postsecondaire. Ce rapport devrait faire état notamment des statistiques sur des incidents.

2.1.9
L’établissement postsecondaire  devrait établir une procédure pour la prise de décisions relativement aux plaintes visant la conduite de membres de son service de sécurité.

2.1.10
Les niveaux appropriés de direction de l’université ou du collège devraient élaborer des politiques visant le service de sécurité d’établissement postsecondaire et concernant les questions suivantes :

(a)    l’utilisation de la force;
(b)    les procédures et les moyens pour signaler des infractions ou d’autres situations d’urgence;
(c)    la réaction aux infractions ou aux situations d’urgence signalées;
(d)    la sécurité des installations de l’établissement postsecondaire, notamment des résidences;
(e)    les mesures favorisant le signalement rapide des infractions;   
(f)    l’établissement de liens entre le service de sécurité de l’établissement postsecondaire et d’autres ressources et services de l’établissement (par exemple les services de counselling et les services aux étudiants);
(g)    la diffusion de l’information relative aux menaces contre des personnes ou des biens à la communauté académique;
(h)    la prestation de programmes éducatifs à l’intention de la communauté académique (par exemple sur la prévention des infractions sexuelles, le signalement d’infractions sexuelles, la sécurité personnelle et la protection des biens); et
(i)    la collecte de statistiques sur les incidents survenus au sein de l’établissement et la création de rapports à cet égard.

2.1.11
En l’absence d’un service de sécurité d’établissement postsecondaire, des forces policières et des services de sécurité publics peuvent assurer le maintien de l’ordre au sein de l’établissement, mais les principes énoncés dans le paragraphe 2.1 doivent s’appliquer et devraient faire l’objet de discussions régulières entre un organe de l’établissement postsecondaire tenu de rendre compte publiquement de ses activités et le fournisseur de services de l’extérieur.

2.2    Forces policières et services de sécurité publics

2.2.1
S’il existe un service de sécurité d’établissement postsecondaire, les forces policières et les services de sécurité publics devraient limiter leurs activités dans les établissements postsecondaires  à des enquêtes sur des violations prétendues précises de la loi ainsi qu’à l’exécution d’activités faisant partie de leur mandat officiel et ayant fait l’objet d’une entente avec l’établissement, conformément aux principes énoncés dans le présent document de l’ACCPU.

2.2.2
Ces enquêtes ou d’autres activités devraient être portées à l’attention du cadre supérieur de l’établissement responsable de ce secteur de politiques et de pratiques et ce, dès le début.

2.2.3
Les forces policières et les services de sécurité ne devraient pas assigner des indicateurs ou recourir à leurs services dans les établissements postsecondaires et devraient éviter de recruter des académiques ou des étudiants à titre d’agents de renseignements et d’indicateurs. Cela ne signifie pas que les membres du personnel académique ne devraient pas dénoncer les actes criminels dont ils sont témoins. Cet énoncé ne doit pas laisser supposer non plus que les membres du personnel académique devraient se soustraire à leurs obligations de citoyens pour témoigner en justice.

2.2.4
Si des forces policières, des services de sécurité ou d’autres organes s’adressent à des membres du personnel académique pour se renseigner sur des collègues ou des étudiants avant leur embauche ou pour l’obtention d’une autorisation de sécurité, ils devraient savoir qu’ils sont libres de collaborer avec les enquêteurs, mais qu’en refusant de fournir de l’information, ils risquent de faire perdre à un étudiant ou à un collègue l’emploi postulé. Les membres du personnel académique qui acceptent de fournir de l’information devraient s’enquérir de la compétence des enquêteurs et leur fournir des renseignements par écrit. Ils devraient pouvoir examiner l’exactitude du dossier comprenant les renseignements écrits, le cas échéant. Ils devraient demander confirmation que les dispositions du paragraphe 2.2.5 seront observées. L’ACPPU tolère de telles activités uniquement si elles ne visent pas à obtenir, clandestinement, d’autres renseignements sur l’établissement ou à recruter des indicateurs.

2.2.5
L’agence qui mène une enquête sur des membres du personnel académique ou des étudiants avant leur embauche ou pour l’obtention d’une autorisation de sécurité devrait les informer de la nature de cette enquête et, par la suite, des résultats à moins que la loi n’interdise de les divulguer.

2.2.6
Les renseignements sur les intérêts, l’utilisation des données ou les habitudes d’emprunt des usagers des archives, des bibliothèques ou des services Internet ne devraient pas être communiqués à la police ni aux agences de sécurité. Ces renseignements ne devraient être communiqués sur ordre du tribunal ou émission d’assignations ou de mandats que si tous les recours juridiques visant à empêcher leur diffusion ont été épuisés. Il en est ainsi tant des dossiers de demandes de consultation de documents que des dossiers sur l’utilisation des ressources documentaires.

Approuvé par le Conseil de l’ACPPU, avril 2006.