1
Effectif du personnel académique11.1
Pour l’application de la présente clause modèle, l'effectif du personnel académique s’entend de la somme des éléments suivants :
a) le nombre de postes de postes de professeur(e)s et de bibliothécaires occupés actuellement par des membres à temps plein;
b) le nombre de cours crédités de trois heures (ou l’équivalent) attribués à des membres du personnel académique contractuel à temps partiel, divisé par 5.
Les gestionnaires académiques nommés à temps plein ou à temps partiel qui sont temporairement exclus de l’unité de négociation en raison de leurs fonctions administratives ne font pas partie intégrante de l’effectif du personnel académique
2.
1.2
Le calcul de l’effectif du personnel académique repose sur le nombre total de membres compris dans l’unité de négociation à la date d’entrée en vigueur de la convention collective.
1.3
Le nombre de postes à temps plein permanents et menant à la permanence ne peut être inférieur à 75 % de l’effectif du personnel académique.
1.4
Sous réserve de l’article 1.3, l’employeur maintient l’effectif courant du personnel académique et comble, par des nominations à des postes permanents ou menant à la permanence, dans un délai maximum de 8 mois, les vacances qui peuvent survenir par suite de démission, de départ à la retraite, de congédiement, de nomination à des fonctions administratives ou de décès.
1.5
L’effectif du personnel académique est revu à la hausse lorsque le ratio étudiants/personnel académique établi à l’article 2.1 le nécessite.
1.6
Les postes devenus temporairement vacants par suite de mises à pied pendant une période d’urgence financière tel qu’il est prévu à l’article X [Urgence financière] ne peuvent être supprimés qu’à la fin de la période de rappel définie au paragraphe X.x [Droit de rappel].
2
Ratio étudiants/personnel académique2.1
Pour les fins du calcul du ratio étudiants/personnel académique,
a) le nombre d’étudiants équivalents à temps plein correspond à la somme des éléments suivants :
i) l’ensemble des étudiants de 1
er cycle et des cycles supérieurs inscrits à temps plein;
ii) l’ensemble des étudiants de 1
er cycle et des cycles supérieurs inscrits à temps partiel, divisé par 3.0
3.
b) le personnel académique correspond à l’effectif calculé à l’article 1.1
4.
2.2
L’employeur s’efforce de maintenir le ratio étudiants/personnel académique à 20:1 tout au plus
5 au cours de chaque année scolaire.
2.3
Le ratio courant est basé sur le nombre d’inscriptions enregistrées le 15 octobre et le 15 février. Pour les fins de l'administration de la convention collective, le ratio étudiants/personnel académique correspond au ratio courant moyen pour les sessions d’automne et d’hiver.
3
Comité paritaire de l’effectif63.1
L’employeur et l’association nomment chacun trois membres du Comité paritaire de l’effectif, qui se réunit au moins deux fois durant l’année scolaire.
3.2
Le Comité paritaire de l’effectif désigne parmi ses membres un président pour chaque réunion, étant entendu que la présidence du comité alternera entre un représentant de l’employeur et un représentant de l’association. Le président a droit de parole et de vote en tout temps.
3.3
Le Comité paritaire de l’effectif est assisté du vice-recteur à l’enseignement, lequel siège d’office au comité sans droit de parole ni de vote dans la prise des décisions.
3.4
Le Comité paritaire de l’effectif tient une réunion le 1
er décembre de chaque année où le vice-recteur à l’enseignement lui remet un rapport provisoire sur le ratio étudiants/personnel académique établi pour la session d’automne. À cette même occasion, le vice-recteur à l’enseignement présente au comité les plus récents rapports produits par le ministère [provincial] sur le ratio étudiants/personnel académique de tous les établissements de la province. Le comité peut rendre compte aux parties de toutes les mesures jugées nécessaires pour satisfaire aux exigences énoncées à l’article 2.1.
3.5
Le Comité paritaire de l’effectif tient une réunion le 1
er avril de chaque année où le vice-recteur à l’enseignement lui remet le rapport final sur le ratio étudiants/personnel académique établi pour la session d’hiver. À cette même occasion, le vice-recteur à l’enseignement présente au comité les plus récents rapports produits par le ministère [provincial] sur le ratio étudiants/personnel académique de tous les établissements de la province. Le comité peut recommander aux parties des mesures jugées nécessaires aux termes de l’article 2.1.
4
Pénalité4.1
Si le Comité paritaire de l’effectif détermine, lors de sa réunion d’avril, que le ratio courant étudiants/personnel académique dépasse de plus de 5 % le ratio cible défini à l’article 2.1, l’employeur verse à chaque membre qui occupait un poste pendant la totalité ou une partie de l'année précédente de la convention l’équivalent du nombre d’effectifs manquant, multiplié par le salaire plancher d’un professeur adjoint et divisé par le nombre de membres de l’unité de négociation.
4.2
Si le Comité paritaire de l’effectif détermine, lors de sa réunion d’avril, que le nombre de postes permanents et menant à la permanence est inférieur à 75 % de l’effectif du personnel académique, ainsi qu’il est prévu à l’article 1.2, un nombre suffisant de nouveaux postes permanents et menant à la permanence est créé et pourvu dans les 12 mois. Ces nouveaux postes sont assujettis à l’article X et sont comblés comme s’il s’agissait de mutations internes
7.
Approuvée par le Conseil de l’ACPPU en novembre 2010.
1. Par la présente clause modèle, on présume que les titulaires des postes réguliers permanents et menant à la permanence et les titulaires des postes contractuels, tant à temps plein qu’à temps partiel, font partie de la même unité de négociation.
Certaines modifications devront être apportées dans le cas où les membres du personnel académique contractuel à temps partiel font partie d’une deuxième unité de négociation ou d’un autre syndicat accrédité.
2. La présente clause modèle identifie seulement les trois groupes centraux que l’on doit retrouver dans les dispositions régissant l’effectif. Chaque établissement comportera sans aucun doute d’autres catégories qui devront également être expressément mentionnées dans les dispositions en question. Les écoles de médecine, tout particulièrement, regrouperont diverses catégories professionnelles qui peuvent ou non faire partie de l’unité de négociation.
3. Le ratio de 3,0 étudiants à temps partiel pour un étudiant à temps plein correspond aux exigences du Programme canadien de prêts aux étudiants. Les associations pourraient, comme solution de rechange, se fonder sur ces lignes directrices pour rendre compte du nombre d’inscriptions au ministère provincial.
4. La présente clause calcule l’effectif total du personnel académique. La répartition de cet effectif entre les diverses unités académiques varie d’un établissement à l’autre.
5. Le ratio peut varier sensiblement d’une région à l’autre. Les associations devront chercher à négocier un ratio raisonnable adapté à la situation locale.
6. Les associations pourraient confier la vérification de conformité à un comité paritaire existant chargé de surveiller l’application de l’ensemble de la convention.
7. Si votre convention ne comporte pas d’article semblable à la clause modèle sur les mutations de l’ACPPU (novembre 2001), le présent article devra être étoffé de sorte à prévoir des mesures de protection pour les membres occupant des postes à contrat à durée déterminée qui doivent avoir la possibilité d’accéder à des postes plus sûrs pour lesquels ils sont qualifiés.