1.0Les conseils d’établissement sont normalement composés à la fois de membres du personnel académique, d’administrateurs de l’établissement, d’étudiants et de membres représentant l’ensemble de la communauté. Si chacun de ces groupes peut avoir des intérêts différents en ce qui a trait à la gestion de l’établissement, ces intérêts ne sont pas conflictuels au sens du présent énoncé de principes. Les conseils d’établissement devraient disposer de lignes directrices écrites et clairement définies sur les conflits d'intérêts, qui tiendraient compte de tous les aspects détaillés ci-après.
1.1Les membres des conseils qui font des affaires avec l’établissement ou qui sont actionnaires ou membres des conseils d’administration de sociétés faisant affaire avec l’établissement devraient déclarer leurs intérêts. En outre, le secrétaire du conseil devrait tenir à jour une liste annuelle des actions détenues et des postes d’administrateur occupés par les membres du conseil. Ceux-ci devraient quitter les réunions auxquelles ils assistent lorsqu'un point touchant des affaires conclues entre l’établissement et eux-mêmes ou les sociétés dont ils sont actionnaires ou administrateurs fait l'objet de discussions ou est soumis aux voix. Une telle situation devrait être consignée dans le procès-verbal de la réunion de sorte à protéger les membres visés ainsi que le conseil pour le cas où des allégations de conduite irrégulière seraient portées par la suite.
1.2Les personnes qui font des affaires importantes de façon continue avec l’établissement ne devraient pas être nommées à son conseil. De même, elles devraient démissionner de leurs fonctions si elles siègent au conseil lorsqu’elles sont en voie de faire des affaires importantes avec l’établissement.
1.3Tout membre du conseil ayant un intérêt personnel important dans une question portée devant le conseil devrait déclarer un tel intérêt et se récuser de participer à toute discussion portant sur la question. Les membres du conseil ne devraient pas se sentir obligés de se récuser lorsque leur intérêt dans une question particulière est d’ordre général1.
1.3.1Il convient que les membres du personnel académique nommés ou élus au conseil d’établissement participent au débat et votent sur toutes les questions portées à l'attention dudit conseil, sauf lorsqu’ils déclarent être en situation de conflit d'intérêts. En particulier, il convient que les membres du personnel académique qui sont membres du conseil d’établissement participent aux discussions et votent sur des questions relatives aux politiques et aux critères académiques puisqu'ils sont précisément nommés ou élus audit conseil pour faire valoir l’expertise du personnel académique sur ces questions.
1.3.2Les administrateurs d’un établissement ne devraient ni être propriétaires ou copropriétaires, actionnaires importants, associés ou titulaires de postes de sociétés qui font des affaires substantielles continues avec l’établissement, ni siéger au conseil d’administration de l’une ou l’autre de ces sociétés. Dans le cas où un conflit d’intérêts réel ou potentiel émerge d’une telle situation, la personne concernée doit en faire promptement la divulgation, et elle devrait se récuser de participer aux discussions portant sur toutes les questions connexes jusqu’à ce que le conflit réel ou potentiel soit réglé.
1.3.3Les étudiants membres du conseil d’établissement devraient avoir les mêmes droits et responsabilités que les autres membres du conseil. Ils ou elles devraient pouvoir se prévaloir de leur droit de vote et de parole même lorsque les questions à l’étude ont trait aux droits de scolarité et autres frais et aux finances de l’établissement. Les étudiants membres du conseil ne devraient pas être empêchés de participer aux discussions sur les cas d’étudiants pouvant faire l’objet de sanctions disciplinaires, sauf si eux ou elles, ou bien un ou une associé(e) personnel(le), sont visés par ces sanctions.
Approuvé par le Conseil de l’ACPPU, novembre 2010.
1. Par exemple, le propriétaire d’une entreprise locale qui vend des marchandises fabriquées au Canada ne devrait pas se récuser de participer à une discussion ayant pour objet de déterminer si l’établissement devrait ou non adopter une politique d’achat de produits canadiens. De même, il n’y aurait pas lieu de s’attendre à ce qu’un représentant du corps professoral, âgé de 64 ans, se récuse de participer à une discussion sur la retraite obligatoire.