Association canadienne des professeures et professeurs d'université

 

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Clause modèle sur la protection de la vie privée et des renseignements personnels sur la santé

1
Les membres ont droit à leur vie privée. Dans les cas où la communication de renseignements et d’avis médicaux s’impose aux fins de l’administration de la convention collective, l’employeur convient de restreindre l’accès à cette information, d’en garantir la confidentialité et d’adopter des procédures assurant la protection des droits des individus à la vie privée.

2
L’employeur ne demande pas d’obtenir les détails de l'état de santé d’une personne pas plus que les professionnels de la santé ou les experts consultants ne fournissent des détails au delà de ceux qui sont nécessaires pour garantir la bonne administration de la convention collective.

3
Lorsque la convention collective exige la vérification d’un état de santé, l’employeur se fonde en premier lieu sur l’avis du professionnel de la santé désigné par le membre.

4
Le professionnel de la santé qui prodigue des soins au membre et qui fournit un rapport ou un avis médical à l’employeur aux termes de la convention collective se borne à confirmer l’existence d’un état de santé.

5
Lorsque l’employeur demande une contre-expertise aux termes de la convention collective, le professionnel de la santé désigné et approuvé par le membre dispose du droit d’accès raisonnable à tous les renseignements médicaux pertinents, maintient la confidentialité de cette information et se borne à confirmer l’existence d’un état de santé dans tout rapport ou avis qu’il est chargé de fournir ultérieurement. L’employeur assume tous les coûts associés à l’obtention d’une contre-expertise.

6
Aucun autre avis médical ne peut être demandé sans motif raisonnable.

7
L’association qui en fait la demande peut obtenir tous les renseignements médicaux concernant un membre qui sont transmis à l’employeur.

8
Tout assureur des soins de santé de l'extérieur qui fournit la couverture des prestations garanties dans la convention collective est tenu de se conformer aux normes sur la vie privée établies dans la convention collective ainsi qu’aux normes énoncées à l’annexe 1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et dans toutes les lois provinciales applicables.


Approuvée par le Conseil de l’ACPPU en avril 2010.