Association canadienne des professeures et professeurs d'université

 

Services

Clause modèle sur la rémunération du personnel académique contractuel¹

Le travail de tous les membres du personnel académique repose à la fois sur la quête de la connaissance par la recherche et sur la diffusion du savoir au moyen de l’enseignement, des conférences publiques, des communications présentées à des colloques, des publications, de la pratique professionnelle, de la création artistique et d’autres activités analogues. À ces activités savantes s’ajoutent le service à la communauté académique. La rémunération des membres du personnel académique est établie selon leur expérience et leurs responsabilités. Elle est calculée au prorata et elle prend en compte le temps consacré à la recherche, à la préparation des cours, aux activités professionnelles et au service à la communauté académique.

1

1.1
La charge de travail de chaque poste à temps partiel à durée déterminée est définie en pourcentage de celle d’un poste à temps plein2.

1.2
La durée des postes à temps partiel est de six ou de douze mois3. La conclusion de contrats de durées différentes peut se justifier en situation d’urgence mais doit au préalable être approuvée par l’association.

1.3
La rémunération totale prévue pour chaque contrat à temps partiel comprend un salaire établi conformément à l’article 2 et des avantages sociaux calculés au prorata conformément aux paragraphes 1.1 et 1.2.

2
Salaire


2.1
Le salaire des membres du personnel académique est déterminé au prorata des échelles salariales des postes à temps plein conformément aux paragraphes 1.1 et 1.2, et il tient compte des qualifications professionnelles, de l’expérience et du rang.

2.2
Chaque échelon de l’échelle salariale tient compte de l’expérience et de l’ancienneté accumulées et déterminées selon les dispositions des articles 3 et 4.

3
Expérience


3.1
Dans les cas où un contrat à temps partiel est offert, l’agent d’administration4 détermine l’expérience acquise par le candidat au niveau postsecondaire conformément à l’article [la clause de votre convention qui détermine les années d’expérience acquises pour les postes à temps plein et/ou les postes menant à la permanence].

3.2
Un membre peut demander, dans les 20 jours ouvrables suivant le début de son contrat, que le niveau d’expérience déterminé par l’agent d’administration soit réexaminé. Ce dernier procède à ce réexamen dans les cinq jours ouvrables et rend une décision finale.

3.3
L’agent d’administration tient compte dans son évaluation de tout emploi exercé auprès d’un autre employeur à la suite d’un premier contrat rempli par un membre. Si cette expérience est jugée équivalente à un emploi exercé au niveau postsecondaire, l’employeur en tient compte pour déterminer l’échelle salariale dans laquelle le membre est classé.

3.4
Le classement d’un membre dans l’échelle des salaires tient compte des années d’expérience reconnues en 3.1, 3.2 et 3.3.

4
Ancienneté


4.1
Chaque année d’ancienneté reconnue aux termes de l’article [portant sur l’ancienneté]5 donne droit au membre à l’augmentation d’un échelon dans l’échelle de salaire.

5
Avantages sociaux


Les membres du personnel académique contractuel à temps partiel ont droit aux avantages sociaux prévus à l’article [portant sur les avantages]6. Dans le cas des membres qui assument moins de 50 % de la charge de travail d’un poste à temps plein, tous les taux de cotisation de l’employeur et tous les avantages sociaux auxquels ils ont droit sont calculés au prorata conformément au paragraphe 1.1. Les membres qui assument plus de 50 % d’une charge à temps plein ont droit à la totalité des avantages offerts aux employés à temps plein7.

Approuvée par le Conseil  de l’ACPPU, novembre 2008.

Notes
1. Afin de s’assurer que les échelles salariales des postes à temps plein permanents et menant à la permanence s’appliquent d’une manière égale aux postes à temps plein à contrat, les associations devraient envisager de définir les termes « temps plein » et « temps partiel » dans les dispositions interprétatives des conventions. Il est de pratique courante dans les autres secteurs d’activité d’inclure une définition prévoyant que quiconque effectue 60 % ou plus d’une charge de travail normale est considéré comme un employé à temps plein.

2. Si les postes de votre unité de négociation relèvent d’un système de rémunération à la leçon, l’article 1.1 devrait se lire ainsi : « Chaque cours dispensé par un membre du personnel académique contractuel équivaut à 1/n [n étant le nombre de cours dispensés par un membre à temps plein] d’un poste à temps plein. »

3. Si les postes de votre unité de négociation relèvent d’un système de rémunération à la leçon, vous voudrez peut-être modifier cette clause en conséquence.

4. En règle générale, il s’agit du doyen, dans le cas des postes de professeurs, du bibliothécaire en chef, dans le cas des postes de bibliothécaires, ou du superviseur immédiat, dans les autres cas. Chaque association voudra peut-être préciser qui, exactement, est responsable de cette tâche.

5. Les régimes d’ancienneté diffèrent d’un établissement à l’autre. Le libellé générique proposé en l’occurrence devra être adapté dans chaque cas de façon à garantir que l’équivalent d’une année d’expérience se traduise par l’augmentation d’un échelon dans l’échelle salariale pour les membres du personnel académique à temps partiel, comme c’est le cas pour les titulaires des postes à temps plein permanents et menant à la permanence.

6. Assurez-vous que le libellé des dispositions relatives aux avantages sociaux vise à la fois les membres à temps plein et les membres à temps partiel.

7. Étant donné le vaste éventail de programmes, d’avantages et de régimes de pension qui sont offerts, cette disposition devra être particulièrement adaptée à votre convention.