Le personnel académique contractuel (PAC) en situation d’emploi précaire doit parfois recourir au régime canadien d’assurance-emploi. Depuis les années 1990, l’admissibilité aux prestations d’assurance-emploi est établie en fonction du nombre réel d’heures de travail que l’employé a effectuées au cours des douze mois précédents. Les membres du PAC, et particulièrement ceux qui travaillent à temps partiel, sont désavantagés par ce régime du fait que nos employeurs sous-évaluent souvent le nombre d’heures que ces membres travaillent. Service Canada, l’organisme fédéral responsable du régime d’assurance-emploi, accepte généralement sans discussion le nombre d’heures établi par l’employeur. La jurisprudence récente fait ressortir la nécessité de négocier dans les conventions collectives des dispositions qui protègent les membres du PAC à cet effet.
Les associations de personnel académique devraient négocier dans les conventions collectives des dispositions qui régissent les « heures réputées travaillées » pour les fins de l’assurance-emploi.
1 Ces dispositions ne doivent pas être arbitraires; elles doivent au contraire être fondées sur des évaluations réalistes du travail exigé. La convention collective devrait de plus prévoir la possibilité de déterminer le nombre d’« heures réputées travaillées » à partir du registre personnel que le membre tient des heures qu’il a effectivement accomplies.
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Approuvé par le Conseil de l’ACPPU en novembre 2012.
1. Par exemple, la convention collective de la section locale 3902 du SCFP renferme la clause suivante : « Les parties conviennent que, pour les seules fins de l’assurance-emploi, un moniteur chargé d’un cours complet est réputé avoir travaillé 460 heures et un moniteur chargé d’un demi-cours est réputé avoir travaillé 230 heures. » [C'est nous qui traduisons].
2. Voir
Franke c. Ministre du Revenu national, 1999 CCI 532 (CanLII) et
McKenna c. Ministre du Revenu national, 1999 CCI 194 (CanLII).
3. Lorsque la convention ne renferme aucune disposition régissant les « heures réputées travaillées » et que le membre concerné n’a pas tenu de registre à cet effet, celui-ci peut avoir recours au paragraphe 10(4) du
Règlement sur l’assurance-emploi pour déterminer le nombre d’heures accomplies. Voir
Judge c. Ministre du Revenu national, 2010 CCI 329 (CanLII) et
Mackenzie c. Ministre du Revenu national, 2011 TCC 199 (CanLII).