Association canadienne des professeures et professeurs d'université

 

Services

Clause modèle sur la charge de travail

1
Préambule


Le travail du personnel académique se caractérise à la fois par la quête et la diffusion du savoir au moyen de la recherche, de l'enseignement, de conférences publiques, de communications présentées à des congrès, de publications, de l'établissement du fonds des bibliothèques, de l'accès à l'information s'appuyant sur les médias avec un esprit critique, de la création artistique et d'autres activités analogues. Intimement reliées, ces activités représentent différents aspects d’un emploi unique. Au moment de répartir la charge de travail, l’employeur assure l’équilibre, d’une part, entre ces activités, et, d’autre part, entre les fonctions prévues et non prévues afin de permettre à chaque membre du personnel académique de participer pleinement à tous les aspects du travail académique.

1.1
Les membres du personnel académique ont le droit et le devoir de perfectionner et de tenir à jour leur savoir et leur compétence en qualité d’universitaires et de s’acquitter de leurs fonctions académiques conformément aux procédures énoncées ci-après.

1.2
La charge de travail des membres du personnel académique est répartie et prévue de façon raisonnable et équitable. Les agents d’administration1 n’interviennent que sur la recommandation de l’unité d’enseignement concernée. Ils veillent à ce que chaque membre du personnel académique s’acquitte, au total, du même travail que les collègues de l’unité d’enseignement. Certaines variables sont prises en considération au moment d’évaluer la charge de travail, notamment :

a) la phase de carrière du membre;
b) le domaine de spécialisation du membre;
c) les exigences rattachées aux activités de recherche continues du membre;
d) les exigences rattachées aux activités de service et aux tâches administratives du membre;
e) le fait que le membre aura ou non à dispenser des cours non prévus telles les lectures dirigées;
f) le fait que le membre aura ou non à superviser les travaux de recherche d’étudiants diplômés ou de premier cycle;
g) le nombre prévu d'étudiants dans les cours attribués au membre;
h) le niveau, le type et la méthode d'enseignement des cours attribués;
i) le nombre d'évaluations des travaux des étudiants, leur complexité et les méthodes utilisées;
j) le nombre de cours nouveaux et différents à préparer;
k) la quantité et la complexité des tâches à l'échelle de l'unité ou des projets dont le membre est particulièrement responsable;
l) les circonstances particulières, telles les responsabilités familiales ou les incapacités, qui sont susceptibles d’influer sur la programmation des activités d’enseignement;
m) l'endroit où les tâches d’enseignement attribuées doivent s'effectuer;
n) la disponibilité des assistants à l'enseignement et à la recherche et d'autres ressources;
o) le nombre d’heures de communication avec les étudiants.

1.3
Aucun membre ne peut se voir attribuer une charge d’enseignement normale si le nombre total d’étudiants inscrits à ses cours est supérieure à X.2

1.4
La charge de travail d’un membre du personnel académique contractuel à temps partiel consiste en un pourcentage de la charge de travail totale d’un membre à temps plein, y compris la charge d’enseignement, la charge de recherche, les activités professionnelles et la charge consacrée aux services.

1.5
Une fois que les charges de travail individuelles sont établies, chaque membre reçoit :

a) une copie de sa propre charge de travail;
b) la liste des charges de travail de tous les autres membres de l’unité d’enseignement.

Cette liste est du coup transmise à l’association de personnel académique.

2
Charge d’enseignement


2.1
La charge d’enseignement comporte, d’une part, des tâches prévues comme la prestation de cours de 1er et de 2e cycles, d’autre part, des tâches non prévues comme la préparation de cours, l’évaluation, les consultations individuelles avec les étudiants et la supervision.

2.2
La charge d’enseignement d’un membre du personnel académique ne diffère pas de façon importante de la charge d’enseignement normale de chaque collègue de l’unité d’enseignement. Afin d’assurer l’équité d’une charge d’enseignement, les agents d’administration de chaque unité d’enseignement accorde une attention toute particulière aux exigences des articles 1.1 et 1.2.

2.3
La charge d’enseignement normale prévue d’un membre du personnel académique à temps plein ne dépasse pas l’équivalent de X cours de trois crédits dans une même année académique.3 La charge d’enseignement normale prévue d’un membre du personnel académique à temps partiel est établie au prorata.

2.4
Après avoir consulté le membre, l’agent d’administration lui attribue des tâches d’enseignement qui correspondent à ses compétences. Le membre ne peut refuser ces tâches sans motif raisonnable.

2.5
Sous réserve de l’article 1.2, l’agent d’administration ne peut attribuer des tâches d’enseignement à un membre du personnel académique permanent à temps plein que pour deux des trois sessions, normalement celles d’hiver et d’automne.4 L’agent d’administration ne peut attribuer des tâches d’enseignement prévues durant la session d’été qu’avec le consentement préalable du membre.

2.6
Un membre du personnel académique contractuel à temps partiel peut se voir offrir des tâches d’enseignement durant l’une ou l’autre des trois sessions, étant entendu que le membre a le droit de refuser une telle charge durant l’une des trois sessions sans perte d’ancienneté ou des autres droits prévus dans la présente convention collective.

2.7
Au moment de la programmation des cours, l’agent d’administration veille à libérer chaque membre des tâches prévues d’enseignement au moins une journée par semaine5 pour lui permettre d’accomplir les diverses tâches non prévues comme la recherche, la préparation de cours, le perfectionnement professionnel et les activités de service.

2.8
L’agent d’administration peut attribuer à un membre permanent à temps plein une tâche d’enseignement prévue qui se prolonge au-delà de 17 heures ou qui doit être accomplie la fin de semaine dans le seul cas où cette tâche est justifiée par la nature de la clientèle étudiante et sous réserve du consentement préalable du membre.6 Le membre appelé à enseigner le soir dispose d’une période d’au moins 16 heures entre la fin de la tâche d’enseignement accomplie le soir et le début de la tâche d’enseignement suivante.

3
Tâches professionnelles des membres bibliothécaires


3.1
Les bibliothécaires des établissements postsecondaires sont investis des tâches professionnelles suivantes :

a) fournir des services d’information, de consultation et d’aide à la recherche aux usagers;
b) sélectionner, acquérir et organiser les ressources documentaires;
c) gérer les collections, les systèmes d’information et les programmes de service.

3.2
Après avoir consulté le membre, le bibliothécaire en chef lui attribue des tâches professionnelles prévues et non prévues. Au moment d’attribuer les tâches, le bibliothécaire en chef accorde une attention toute particulière aux exigences des articles 1.1 et 1.2.

3.3
Le bibliothécaire en chef peut attribuer des tâches professionnelles à un membre bibliothécaire pendant les trois sessions, étant entendu que l'horaire de ces tâches est établi de manière à y prévoir des périodes ininterrompues de temps, régulières et suffisantes, pour la recherche, le perfectionnement professionnel et les activités de service.

3.4
Au moment de la programmation des tâches professionnelles, le bibliothécaire en chef veille à libérer chaque membre des tâches prévues au moins une journée par semaine pour lui permettre d’accomplir les diverses tâches non prévues comme la recherche, la préparation de cours, le perfectionnement professionnel et les activités de service.

3.5
Le bibliothécaire en chef ne peut attribuer à un membre permanent à temps plein des tâches professionnelles prévues qui se prolongent au-delà de 17 heures ou qui doivent être accomplies la fin de semaine qu’avec le consentement préalable du membre. Ce dernier ne peut refuser ces tâches sans motif raisonnable. Les membres permanents à temps plein ne peuvent être appelés à accomplir des tâches plus d’un soir par semaine.

4
Charge de recherche


4.1
Reconnaissant que la recherche et la préparation des résultats de recherche nécessitent souvent des périodes de grande concentration, les agents d’administration veillent à ce que chaque membre ait les chances voulues pour effectuer des travaux de recherche conformes à la présente convention collective. Chaque membre du personnel académique établit pour lui-même l’horaire qui lui permettra de mener à bien ses activités de recherche.

4.2
En plus du temps pour la recherche prévu dans le présent article, l’employeur accorde d’autres longues périodes de travail ininterrompu consacré à la recherche sous la forme d’un congé sabbatique.7

5
Activités de service


5.1
Les activités de service comprennent les fonctions académiques internes ainsi que le service à la collectivité extérieure, à la communauté académique ou à des organismes professionnels.

5.2
Les activités de service interne comprennent la participation aux comités de l’établissement d’enseignement, de la faculté, du département ou d’autres organes administratifs, ainsi que les activités de l’association de personnel académique.

5.3
L’employeur reconnaît comme étant une activité de service extérieur le fait de participer aux activités de l’Association canadienne des professeures et professeurs d’université (ACPPU) et de [votre association provinciale].

5.4
Les membres du personnel académique contractuel ont le droit de participer à la gouvernance de leurs unités d’enseignement.8

Approuvé par le Conseil de l’ACPPU, avril 2006.

Notes

1. L’agent d’administration varie d’une unité d’enseignement à l’autre. Assurez-vous que la clause applicable précise l’identité de cet agent et qu’elle est conforme à la pratique en cours et aux autres dispositions de la convention collective.

2. Ce nombre peut varier d’un département à l’autre selon la discipline et la nature des méthodes d’enseignement et d’évaluation appliquées, mais il devrait être négocié et déterminé dans la convention collective de sorte à mettre les membres à l’abri de toute augmentation arbitraire de la charge de travail.

3. Encore une fois, le nombre peut varier d’un département à l’autre selon la nature de l’enseignement dispensé dans les différentes disciplines. Vous pouvez certes modifier cette clause en fonction des pratiques en vigueur à votre établissement, mais il importe avant tout d’indiquer un nombre maximum dans la convention collective.

4. La convention collective devrait tenir compte des méthodes d’établissement des horaires qui sont particulières à une unité d’enseignement donnée dans le seul cas où ces méthodes reflètent la pratique établie à laquelle souscrivent les membres de cette unité particulière.

5. La présente clause modèle suppose qu’une semaine correspond à une semaine de travail de cinq jours qui s’étend du lundi au vendredi.

6. Assurez-vous que cette limite est conforme aux horaires des cours en vigueur au sein de votre établissement.

7. Dans le cas des établissements qui continuent d’embaucher du personnel académique contractuel à la leçon, il importe de négocier un droit équivalent sous la forme de contrats de recherche (voir la clause modèle sur les congés sabbatiques et la rémunération du temps réservé à la recherche).

8. Dans le cas des établissements qui continuent d’embaucher du personnel académique contractuel à la leçon, la rémunération globale devrait inclure la rémunération des activités de service.