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Congés sabbatiques1.1
Les congés sabbatiques sont une ressource nécessaire pour les membres du personnel académique parce qu’ils leur permettent de disposer d’une période de temps ininterrompue et suffisante pour poursuivre des travaux de recherche et des activités professionnelles ou créatrices.
1.2
Les membres du personnel académique à temps plein acquièrent un crédit de congé sabbatique pour chaque année de service à temps plein ou l’équivalent, étant entendu q’un tel crédit ne peut être accumulé durant un congé sabbatique.
1.3
Les membres du personnel académique permanent à temps partiel acquièrent des crédits de congé sabbatique calculés au prorata.
1.4
Les membres du personnel académique à temps plein sont admissibles soit à un congé sabbatique de six mois après avoir acquis trois crédits, soit à un congé sabbatique de douze mois après avoir acquis six crédits.
1.5
Les membres du personnel académique permanent à temps partiel sont admissibles de façon similaire soit à un congé sabbatique de six mois lorsque leur charge de travail accumulée atteint l’équivalent de trois crédits, soit à un congé sabbatique de douze mois lorsqu’elle atteint l’équivalent de six crédits
1.6
Les crédits de congé sabbatique non utilisés s’accumulent jusqu’à concurrence de neuf.
1.7
Dans les six mois précédant le début d’un congé sabbatique, le membre concerné communique à l’agent d’administration les renseignements suivants :
a) les dates envisagées du début et de la fin du congé sabbatique;
b) le nombre de crédits de congé sabbatique qui seront accumulés au début du congé sabbatique;
c) une brève description des activités qui seront poursuivies durant le congé sabbatique.
1.8
Dans les 60 jours suivant son retour d’un congé sabbatique, le membre concerné transmet à l’agent d’administration un bref rapport sur les activités poursuivies.
1.9
Le membre n’est pas admissible à un congé sabbatique au cours de la première année, ou l’équivalent, qui suit son retour d’un congé sabbatique.
1.10
Dans le cas où le nombre de membres admissibles à un congé sabbatique au cours d’une année donnée pourrait nuire au bon fonctionnement du département, l’employeur peut demander à l’un ou à plusieurs de ses membres de retarder le congé d’une année au maximum. Les membres ne peuvent refuser sans motif raisonnable de se conformer à une demande de report. Le membre dont le congé est reporté continue d’accumuler des crédits de congé sabbatique, malgré les dispositions de l’article 1.6.
2
Rémunération du temps réservé à la recherche pour le personnel académique contractuel embauché à la leçon12.1
L’employeur reconnaît les difficultés particulières aux membres du personnel académique contractuel à temps partiel, qui doivent poursuivre les travaux de recherche qui leur sont imposés dans le cadre de leurs fonctions d’érudits et de membres du personnel académique. Pour participer pleinement à tous les aspects d’une carrière académique, les membres du personnel académique contractuel à temps partiel doivent pouvoir disposer, tel que l’énonce l’article 1, de périodes de temps ininterrompues réservées à la recherche. Ces périodes sont attribuées sous forme d’unités égales à un cours trimestriel de trois crédits, ou à l’équivalent.
2.2
Les membres du personnel académique contractuel à temps partiel acquièrent un crédit en vue d’un contrat de recherche pour chaque cours de trois crédits enseigné. Trois crédits ainsi acquis donnent droit à un contrat de recherche à un membre admissible. Un tel contrat est rémunéré au même taux qu’un cours de trois crédits.
2.3
Les crédits acquis en vue de contrats de recherche peuvent s’accumuler jusqu’à concurrence de 45.
2.4
Chaque crédit de congé sabbatique acquis en vertu de l’article 1.2 est considéré comme l’équivalent de trois crédits de recherche pour l’application du présent article.
2.5
Dans les trois mois précédant le début d’un ou de plusieurs contrats de recherche, le membre concerné communique à l’agent d’administration les renseignements suivants :
a) le nombre de contrats de recherche demandé;
b) les dates envisagées du début et de la fin du ou des contrats de recherche;
c) le nombre de crédits en vue de contrats de recherche qui seront accumulés au début du ou des contrats;
d) une brève description des activités qui seront poursuivies durant l’exécution du contrat de recherche.
2.6
Les membres du personnel académique contractuel à temps partiel qui obtiennent un ou des contrats de recherche continuent d’avoir droit de façon intégrale et équitable aux fonds de recherche mis à la disposition des membres.
2.7
Dans les 60 jours suivant la fin d’un ou de plusieurs contrats de recherche, le membre concerné transmet à l’agent d’administration un bref rapport sur les activités poursuivies.
Approuvé par le Conseil de l’ACPPU, avril 2006.
1. Dans son Énoncé de principes sur l’équité envers le personnel académique contractuel, l’ACPPU établit que la rémunération offerte aux membres contractuels devrait être calculée au prorata de la rémunération d’un poste à temps plein comportant des responsabilités semblables et exigeant des qualifications semblables. L’article 1 de cet énoncé prévoit des dispositions modèles régissant les cas où elles s’appliquent. Néanmoins, puisque à l’heure actuelle la majorité des membres du personnel académique contractuel sont embauchés à la leçon dans les établissements postsecondaires canadiens, l’article 2 vise à servir de principes directeurs afin qu’il soit fait en sorte que ces membres contractuels bénéficient de modalités comparables en matière de temps réservé à la recherche.