1
PréambuleLes parties reconnaissent que la violence constitue un danger pour la santé et la sécurité au travail et que l’exposition à la violence peut causer des dommages corporels et moraux aux employés qui sont la cible d’actes violents au travail ou même qui en sont témoins. De plus, les parties conviennent que la violence, sous toutes ses formes, est inacceptable en milieu de travail et que la présente clause vise à prévenir la violence au travail ainsi qu’à réduire les incidents violents et les effets de la violence au travail, le cas échéant. Les parties conviennent qu’il incombe à l’employeur d’offrir un environnement de travail sécuritaire.
2
DéfinitionPour l’application de la présente convention, « violence » s’entend de tentatives d’actes, de menaces d’actes ou d’actes réels qui mettent en danger la santé et la sécurité d’un employé. La présente définition comprend les déclarations menaçantes ou le comportement menaçant pour lesquels un employé a des raisons de croire qu’il risque de subir un préjudice.
3
Refus de travaillera) Les employés ont le droit de se retirer d’une situation de travail qui, selon eux, constitue un risque indu pour leur santé et leur sécurité. Ce droit s’applique notamment aux situations où les employés se sentent directement menacés de violence.
b) Les employés qui se prévalent du droit mentionné au paragraphe 3 a) déclarent les faits aussi tôt que possible à l’employeur pour qu’il mène une enquête.
c) Les employés ont le droit de demeurer éloignés du lieu de travail, sans perte de salaire ni d’avantages sociaux, tant que l’employeur n’a pas corrigé, à la satisfaction des employés, la situation ayant donné lieu au refus de travailler.
4
Prévention de la violenceL’employeur met au point un plan de prévention de la violence au travail prévoyant :
a) des mesures pour offrir de la formation et de l’information aux employés sur la violence en milieu de travail;
b) des méthodes précises pour communiquer des incidents de violence en milieu de travail, pour enquêter sur ces incidents et pour les consigner;
c) des méthodes précises pour effectuer des contrôles de sécurité ou pour fournir de l’équipement et des dispositifs de protection individuelle aux employés à risques.
Il incombe à l’employeur d’informer tous les employés susceptibles d’être victimes de violence au travail sur la nature des risques et sur les facteurs contribuant aux risques. L’information est donnée aux employés dès que l’employeur est mis au courant des risques.
L’employeur déclare tous les incidents de violence en milieu de travail à l’association de personnel académique et à tous les membres, sous réserve du droit à la vie privée des victimes et des agresseurs. L’employeur s’assure que les dispositions nécessaires sont prises, notamment la communication des incidents aux autorités externes.
5
Conséquences de la violence au travailTous les employés qui déclarent un préjudice après avoir été exposés à un incident de violence en milieu de travail :
a) reçoivent immédiatement les premiers soins et sont transportés à l’établissement sanitaire le plus proche;
b) reçoivent de l’aide psychologique, notamment des services de consultation et de traitement du stress traumatique.
L’employeur assume le coût des traitements et des services fournis.
6
Services de psychologieDes services de psychologie sont offerts gratuitement à tous les employés qui peuvent avoir été mêlés, directement ou indirectement, à un incident violent en milieu de travail, ou qui en ont peut-être été témoins. Ces employés comprennent notamment les victimes, les témoins et les présumés agresseurs.
Approuvée par le Conseil de l’ACPPU, avril 2000; modifiée, novembre 2006.