1Les cours offerts à distance en totalité ou en partie comprennent les activités pédagogiques, notamment les cours, les parties de cours ou les instructions bibliographiques :
(a) qui sont donnés par correspondance, par téléconférence ou hors campus,
(b) qui sont radiodiffusés, télévisés, enregistrés, magnétoscopés ou diffusés sur Internet.
2L’employeur n’assigne pas de cours à distance sans le consentement des membres, et ces derniers ne sont pas pénalisés s’ils refusent de dispenser ces cours. Lorsqu’un membre accepte d’enseigner ce genre spécial de cours, celui-ci fait partie de sa tâche normale ou d’une tâche supplémentaire d’enseignement conformément à l’article X (charge de travail).
3Les membres affectés à l’enseignement de cours à distance bénéficient de toutes les ressources technologiques et humaines qu’ils estiment être raisonnablement nécessaires à l’élaboration et à la prestation de ces cours. Les membres ont le droit de recevoir la formation adéquate pour l’utilisation des technologies nécessaires. Ces ressources sont considérées comme faisant partie des ressources normalement offertes aux membres dans le cadre de leurs fonctions. De plus, les membres sont informés des ressources mises à leur disposition et des déplacements exigés par ces cours avant qu’ils ne consentent à les enseigner. L’employeur rembourse tous les frais engagés pour l’exécution de ces tâches. Les tâches supplémentaires engendrées par les déplacements sont prises en compte dans l’assignation de la charge de travail des membres et sont rémunérées conformément aux dispositions de la présente convention collective.
4Le membre à qui est confié l’enseignement d’un cours ne peut être tenu de changer le mode de prestation du cours pendant la durée de son mandat.
5Les procédures normales de la prise de décision collégiale, de la planification académique et de la gouvernance s’appliquent à l’établissement et à l’utilisation des cours offerts à distance.
6L’employeur ne propose pas de cours offerts à distance ou importés sur le campus avec ou sans crédits, que ce soit en totalité ou en partie, à moins que ces cours n’aient été créés par un membre ou qu’ils n’aient été confiés à un membre.
7La charge de travail du membre ayant procédé à la création d’un cours à distance est créditée de la valeur en double du cours.
8Les cours offerts à distance sont enregistrés ou conservés seulement avec la permission du membre affecté à ce cours.
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Les membres qui créent des cours à distance nécessitant la radiodiffusion, la télédiffusion, la transmission, la retransmission, la publication, l’enregistrement ou la conservation du contenu de ces cours tels qu’ils sont dispensés en gardent le droit d’auteur en vertu de l’article Y (droit d’auteur), quel que soit le moyen utilisé pour le diffuser, le transmettre, le retransmettre, le publier, l’enregistrer ou le conserver.
10L’employeur ne peut utiliser en partie ou en totalité les cours à distance protégés par un droit d’auteur et décrits dans le présent article sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur et l’association du personnel académique.
11À titre de titulaire du droit d’auteur du cours, le membre est considéré comme le créateur de l’oeuvre, dispose du droit de premier refus pour l’enseignement du cours et conserve le droit exclusif de réviser, de retravailler ou de modifier ce qui nécessite à son avis une mise à jour. Aucune modification ne peut être faite sans le consentement écrit du titulaire du droit d’auteur. L’employeur apporte les modifications que le titulaire du droit d’auteur juge nécessaires.
12La valeur attribuée à un cours à distance ne peut être inférieure à celle d’un cours régulier en classe, et toutes les dispositions prises pour l’enseignement d’un tel cours (p. ex. auxiliaires d’enseignement, nombre maximum d’inscriptions) sont également applicables. Les facteurs spécifiques aux besoins logistiques des cours offerts à distance sont considérés comme des facteurs qui comptent dans l’attribution de la valeur de la charge de travail d’un membre, d’une manière qui est conforme à (la clause modèle/l’article) régissant la charge de travail. Lorsque qu’il est démontré que la charge de travail associée à un cours offert à distance est plus lourde que celle associée à un cours régulier en classe, la valeur de la charge de travail est majorée en conséquence.
13Aucun membre n’est réaffecté, licencié ou déclaré excédentaire à la suite de l’utilisation d’une technologie pédagogique.
Approuvée par le Conseil de l’ACPPU en mai 1998; révisée en avril 1999, novembre 2002, novembre 2007.