Association canadienne des professeures et professeurs d'université

 

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Clause modèle sur le respect de la vie privée et la surveillance des universités

1
Les parties reconnaissent que n'importe quelle sorte de surveillance, de par sa nature, constitue un envahissement de la vie privée et a un effet paralysant sur la libre expression et le libre échange d'idées. Par conséquent, il revient à l'employeur de justifier la surveillance d'un membre et l'introduction de dispositifs de surveillance dans les campus universitaires.

2
Les parties reconnaissent que la sécurité des employés, du personnel, des étudiants et du public en général peut exiger la violation de la vie privée des particuliers par l'installation de caméras vidéo, de matériel d'enregistrement ou d'autres dispositifs de surveillance dans les lieux publics de l'université, notamment les terrains de stationnement et les garages, les passages pour piétons, les entrées, les sorties et les couloirs des édifices. Un avis pertinent est affiché dans chaque secteur sous surveillance.

3
Avant d'installer des dispositifs de surveillance, l'employeur rencontre l'association des professeurs et le comité de santé et de sécurité de l'université pour déterminer la nécessité et l'endroit approprié de leur installation.

4
Les caméras vidéo, le matériel d'enregistrement ou autre dispositif de surveillance utilisés à des fins de surveillance ne doivent pas être installés dans les salles de classes de l'université sans le consentement de l'association des professeurs. Ces dispositifs ne doivent pas être installés dans le bureau, l'espace de travail ou le laboratoire d'un employé sans son consentement. Un avis pertinent est affiché dans chaque secteur sous surveillance.

5
Les parties reconnaissent que les dispositifs de surveillance cachée constituent une atteinte exceptionnelle au droit à la vie privée des employés et qu'il incombe à l'employeur de justifier leur emploi. Pour cette raison, aucun dispositif ne doit être utilisé sauf s'il existe une menace urgente et importante d'activité criminelle et qu'il est fort probable que la surveillance cachée aidera à résoudre le problème. L'employeur n'utilise ces dispositifs de surveillance que s'il a épuisé toutes les autres méthodes disponibles et qu'il n'en existe aucune autre moins importune. Enfin, la surveillance ne peut s'effectuer que d'une manière systématique et non discriminatoire ne contrevenant à aucune disposition de la convention collective ou du Code criminel.

6
Avant d'utiliser des dispositifs de surveillance cachée, l'employeur rencontre l'association des professeurs et lui expose les motifs du projet, les endroits proposés pour l'installation des dispositifs de surveillance et la durée proposée de surveillance de ces endroits.

7
Les renseignements obtenus par le truchement de dispositifs de surveillance ne doivent jamais être utilisés contre les employés sauf s'ils constituent une preuve d'actes criminels. En particulier, ces renseignements ne doivent pas être utilisés pour l'évaluation de l'enseignement ou du rendement en recherche d'un employé, dans aucune procédure de renouvellement de contrat, de promotion ou de titularisation, ou pour aucune mesure disciplinaire. Ces renseignements ne doivent pas faire partie du dossier personnel de l'employé.


Remarque : La clause modèle de l'ACPPU sur la confidentialité et la sécurité des communications personnelles et professionnelles traite de la confidentialité des communications.

Approuvée par le Conseil de l'ACPPU, novembre 1999.