Les parties souscrivent au principe de l’équité salariale2 pour tous les membres du personnel académique qui font partie des groupes marginalisés recherchant l’équité.3 À cette fin, les parties s’engagent comme suit :
1
Entreprendre immédiatement une étude sur l’équité salariale et mettre en oeuvre les résultats déterminés et/ou recommandés par un comité d’équité salariale avant l’expiration de la présente convention.
2
L’étude est menée par un comité d’équité salariale composé d’un minimum de huit membres, dont un nombre égal de représentants des employés et de l’employeur, et qui comprend également des représentants de tous les horizons possibles afin d’assurer la participation du plus grand nombre de membres des groupes marginalisés recherchant l’équité.
3
L’employeur fournit au comité d’équité salariale les ressources dont celui-ci a besoin pour engager des experts indépendants qui lui offriront la formation et les conseils utiles ayant trait aux méthodes utilisées en matière d’équité salariale.
4
L’employeur rembourse toutes les dépenses engagées par le comité d’équité salariale, l’association de personnel académique et tous les employés qui participent à l’étude, les frais administratifs, les honoraires des experts-conseils ainsi que les frais des activités de formation ayant trait aux méthodes utilisées en matière d’équité salariale qui sont dispensées aux membres du comité d’équité salariale par un expert indépendant des droits de la personne ou de l’équité salariale. Le comité d’équité salariale choisit l’expert indépendant.
5
L’employeur réduit les obligations découlant de la charge de travail des employés qui participent aux travaux du comité d’équité salariale ou à l’étude sur l’équité salariale, ou bien aux deux.
6
L’employeur collabore pleinement en fournissant au comité toute l’information nécessaire.
7
L’employeur et les membres de l’association de personnel académique qui participent aux travaux du comité d’équité salariale et qui reçoivent des renseignements sur l’emploi nécessaires à la réalisation de l’étude respectent les obligations en matière de protection des renseignements personnels, soit qui leur sont faites en vertu de la loi ou de la présente convention ou qui font partie intégrante d’une politique d’emploi officielle de l’université.
8
Le comité d’équité salariale détermine les modalités, le champ d’observation et le calendrier d’exécution de l’étude sur l’équité salariale ainsi que la fréquence des futures études d’équité salariale. Sans restreindre la marche ni l’étendue des travaux du comité d’équité salariale, ledit comité :
i) détermine, par suite de l’étude, le montant des redressements de la paye de chaque professeur ou de groupes de professeurs;
ii) détermine tous les redressements rétroactifs, dont les redressements au titre du régime de retraite;
iii) formule des recommandations concernant la révision des pratiques et des procédures qui peuvent pénaliser, ou qui pénalisent bel et bien, les membres des groupes marginalisés recherchant l’équité du point de vue de la rémunération ou d’autres chances d’emploi.
9
Un expert-conseil visé au paragraphe 3 examine les méthodes proposées pour l’étude et les redressements.
10
Si les membres du comité d’équité salariale ne parviennent pas à s’entendre sur le champ d’observation ou les modalités de l’étude ou bien sur les mesures de réparation, l’employeur recourt immédiatement aux services d’un arbitre de l’extérieur de l’université (pour lequel il couvre toutes les dépenses) qui est spécialisé en droit du travail, en équité salariale ou en droits de la personne. L’association de personnel académique et l’employeur choisissent conjointement l’arbitre indépendant.
11
L’arbitre est investi des pouvoirs nécessaires pour trancher tout différend entre les parties qui porte sur le champ d’observation ou les modalités de l’étude ou bien sur les mesures de réparation, entre autres,
i) redresser les échelles ou les taux de salaires de personnes ou de groupes de personnes (prospectivement ou rétroactivement),
ii) redresser les cotisations de retraite et les droits à une pension,
iii) rendre toute autre ordonnance nécessaire pour assurer l’engagement mutuel des parties à réaliser l’équité salariale,
à moins que ces redressements ou ordonnances nécessitent d’apporter des modifications à la convention collective, auquel cas le paragraphe 14 ci-après s’applique.
12
L’employeur communique au comité d’équité salariale des données détaillées sur les salaires et les avantages sociaux pour les fins de l’étude et pour le maintien de l’équité salariale.
13
L’employeur ne peut tenir l’association de personnel académique responsable de toute portion du redressement de la paye ou d’autres mesures de réparation (ou dommages-intérêts) mis en évidence par l’étude sur l’équité salariale.
14
Si, par suite de l’étude sur l’équité salariale, le comité d’équité salariale ou l’arbitre établit qu’il est nécessaire d’effectuer des redressements de la paye ou du régime de retraite ou d’autres ajustements dans les pratiques ou politiques et si ces redressements nécessitent d’apporter des modifications à la convention collective, les parties se réunissent sans tarder pour établir le processus de négociation des modifications. Si les redressements de la paye ou d’autres pratiques ou politiques ne nécessitent pas de modifier la convention collective, l’employeur met en application les changements déterminés par le comité d’équité salariale.
15
Ni le salaire ni les avantages sociaux d’un membre ne peuvent être réduits par suite de l’étude sur l’équité salariale.
Approuvé par le Conseil de l’ACPPU, novembre 2005;
modifications de forme, mai 2010.
2. Les termes « salaire » et « salariale » comprennent tous les aspects de la rémunération, à savoir le salaire, les avantages sociaux et le régime de retraite.
3. L’idée de représentation qu’évoque l’expression « groupes marginalisés recherchant l’équité » est plus large que dans la définition des quatre « groupes désignés » prévus dans la Loi fédérale sur l’équité en matière d’emploi. Pour l’application de la convention collective et de la présente clause, les parties déterminent les catégories de « groupes marginalisés recherchant l’équité ».