1
Pour l’application du présent article, « emploi à l’extérieur » s’entend :
a) d’un emploi exercé en n’importe quelle qualité chez un autre employeur;
b) de la consultation;
c) des contrats de louage de service personnel;
d) d’un cabinet privé pour la pratique de sa profession;
e) d’un travail indépendant.
2
Les membres ont le droit d’exercer un emploi à l’extérieur pourvu que celui-ci soit compatible avec leurs tâches et responsabilités académiques normales. Une telle compatibilité existe lorsqu’un membre s’acquitte de façon satisfaisante de ses tâches et responsabilités académiques aux termes de la présente convention collective.
3
Les membres ont le droit d’utiliser les ressources ou les installations de l’employeur pour leur emploi à l’extérieur conformément aux lignes directrices élaborées par l’unité d’enseignement du membre.
4
Les membres ont le droit de déclarer la nature et le lieu de leur emploi, leur rang et leur(s) titre(s) relativement à l’emploi à l’extérieur et d’utiliser l’adresse de leur établissement comme adresse postale pourvu qu’ils ne prétendent ni représenter l’employeur ni parler en son nom, à moins d’y être expressément autorisés.