1
Définition de l'invalidité
1.1
Pour l'application de la présente clause, un membre est invalide quand, à cause d'un trouble médical, il est dans l'incapacité d'accomplir les tâches essentielles liées à son emploi, et qu'il est impossible d'adapter les tâches pour tenir compte de l'invalidité.
2
Droit
2.1
Tous les membres ont droit à la prestation d'invalidité prolongée.
2.2
Un membre a droit à la prestation d'invalidité prolongée dès le lendemain du dernier jour de son congé de maladie.
3
Prestation d'invalidité prolongée
3.1
Le salaire régulier du membre correspond à son plein salaire au commencement du congé de maladie1. La prestation d'invalidité prolongée est équivalente à 75 % du salaire régulier du membre.1
3.2
La prestation d'invalidité prolongée est rajustée chaque année en fonction des augmentations d'échelon précisées dans la présente convention collective ou dans le présent régime particulier.
3.3
La prestation d'invalidité prolongée est versée à un membre qui est invalide au sens de la présente clause:
(a) jusqu'à ce qu'il soit en mesure de reprendre son poste régulier conformément au paragraphe 1.8, ou,
(b) jusqu'à l'âge normal de la retraite.
3.4
Le membre qui reçoit une prestation d'invalidité prolongée est considéré comme un employé en congé prolongé; il continue à accumuler tous les droits et avantages sociaux et est couvert par tous les programmes de pension et d'avantages sociaux contenus dans la présente convention collective ou dans le présent régime particulier.
4
Demande de prestations d'invalidité prolongée
4.1
Lorsqu'un membre commence à recevoir la prestation liée au congé de maladie, l'employeur lui remet un formulaire de demande de prestation d'invalidité prolongée (la « demande »).2
4.2
Si le membre prévoit qu'il aura besoin d'une prestation d'invalidité prolongée, il remet la demande remplie à l'employeur.
4.3
Dans les 15 jours de la soumission de la demande du membre, l'employeur peut faire évaluer le trouble médical par un médecin indépendant qualifié choisi d'un commun accord par l'association et l'employeur. Si les parties ne peuvent pas s'entendre sur le choix du médecin, le nom d'un médecin est tiré au sort dans une liste de quatre noms, dont deux sont proposés par l'association et deux autres par l'employeur.
4.4
Le médecin indépendant fournit à l'association et à l'employeur une opinion médicale précisant si le membre est invalide au sens du paragraphe 1.1. Ce médecin préserve en tout temps la confidentialité du dossier médical du membre. L'employeur ne peut pas accéder à son contenu.
4.5
Dans les 30 jours suivant la remise de la demande du membre, l'employeur l'informe si sa demande est acceptée ou refusée. Tout différend découlant de cette décision est traité conformément aux processus de règlement de grief ou d'arbitrage prévus dans la présente convention.
5
Salaire régulier
5.1
Lorsqu'un membre commence à percevoir la prestation d'invalidité prolongée, l'employeur conserve un dossier sur son salaire régulier.
5.2
Le salaire régulier augmente chaque année conformément aux rajustements salariaux convenus par l'employeur et l'association lors des négociations périodiques des contrats.
6
Droits à la pension
6.1
Dans le calcul des années de service ouvrant droit à pension, il faut tenir pleinement compte de chaque année ou partie d'année où le membre a bénéficié de la prestation d'invalidité prolongée.
6.2
Pour les membres qui bénéficient ou ont bénéficié de la prestation d'invalidité prolongée, les cotisations des membres et de l'employeur au régime de pension se fondent sur le salaire régulier des membres.
7
Charge de travail réduite
7.1
Le membre bénéficiant de la prestation d'invalidité prolongée qui est en mesure d'accomplir une partie de son travail a le droit de négocier une charge de travail réduite avec l'employeur.
7.2
La rémunération du travail effectué par ce membre est calculé au prorata de son salaire régulier en fonction du pourcentage du travail effectué.
7.3
La prestation d'invalidité prolongée versée à un membre pour une charge de travail réduite équivaut à 75 % de la différence entre le salaire régulier et le salaire touché pour le travail accompli.
8
Retour au travail
8.1
L'employeur ou le membre peut entreprendre le processus de retour au travail. Sur présentation de la preuve de la capacité de reprendre le travail émise par un médecin, le membre a le droit de faire cesser le versement de la prestation d'invalidité prolongée pour revenir à son poste régulier avec un salaire incluant toutes les augmentations gagnées ou accumulées pendant la période couverte par la prestation d'invalidité prolongée.
Approuvé par le Conseil de l'ACPPU, novembre 2000.