1
Propriété intellectuelle
1.1
Les parties reconnaissent que le bien commun de la société dépend de la quête indépendante de la connaissance dans tous les champs d'étude et de sa libre exposition.
1.2
Afin que le membre ait la maîtrise de l'orientation, de l'intégrité et de l'utilisation de ses travaux scientifiques, un principe général veut que tous les types de propriété intellectuelle qu'il a créés lui appartiennent. Cette propriété est reconnue comme faisant partie intégrante de la liberté universitaire.
1.3
Aucun membre n'est tenu de s'engager dans l'exploitation commerciale de ses travaux scientifiques ni d'en fournir une justification commerciale.
1.4
L'employeur ne participe à aucune entente avec un tiers (y compris une entente visant à administrer des fonds) qui modifie ou limite, ou qui a pour effet de modifier ou de limiter, les droits de propriété intellectuelle d'un membre en vertu de cette entente.
1.5
Dans le cas où la Loi sur le droit d'auteur ou la Loi sur les brevets du Canada ou toute autre loi semblable concernant la propriété intellectuelle est modifiée au point d'entraîner une révision du présent article, les parties le renégocient.
2
Droit de publier
2.1
L'université est un milieu ouvert à la poursuite des travaux scientifiques. La liberté universitaire et l'examen critique dépendent de la communication des conclusions et des résultats de la recherche intellectuelle. L'employeur n'empiète pas sur la liberté d'un membre de publier les résultats d'une enquête ou d'une recherche scientifique, sauf dans les cas où des restrictions sont imposées par des comités universitaires d'éthique de la recherche dûment constitués.1
L'employeur refuse de participer ou d'administrer une entente ou une subvention de recherche qui permet aux bailleurs de fonds ou à un autre tiers d'empiéter sur la liberté des membres de publier les résultats de la recherche, sauf dans des circonstances extraordinaires où, afin de protéger expressément la propriété intellectuelle, il peut être possible d'accepter un délai maximum de publication de deux mois à compter de la conclusion d'un projet de recherche.
3
Droit de divulguer les risques
3.1
Les membres ont le droit absolu de divulguer publiquement l'information sur les risques qui se posent pour les participants à la recherche ou le grand public ou les menaces à l'intérêt public qui se révèlent au cours de leur recherche.
4
Définition
4.1
La propriété intellectuelle s'entend du résultat de l'activité intellectuelle ou artistique créé par un membre et qui peut être la propriété d'une personne. La propriété intellectuelle comprend, notamment, les inventions, les publications, les logiciels, les œuvres d'arts visuelles et musicales, les dessins industriels et artistiques, les cultivars, la topographie d'un circuit intégré et d'autres créations que peuvent protéger un brevet, un droit d'auteur, une marque de commerce ou des lois analogues.
5
Droit d'auteur
5.1
Le droit d'auteur s'applique à toutes les œuvres littéraires, dramatiques, artistiques et musicales ainsi qu'aux enregistrements sonores, aux prestations des artistes-interprètes et aux signaux de communication.
5.2
Les œuvres de création comprennent notamment : les livres, les textes, les articles, les monographies, les glossaires, les bibliographies, les cartographies, les affiches modulaires, les guides didactiques, les manuels de laboratoire, le matériel des cours par correspondance, les manuels interactifs, les cours dispensés sur Internet, le matériel didactique multimédia, les plans de cours, les examens et les travaux, les conférences, les compositions musicales ou dramatiques, les chorégraphies, les prestations des artistes-interprètes, les scénarios non publiés, les films, les films fixes, les graphiques, les documents transparents, d'autres aides visuelles, les bandes et cassettes vidéo et audio, les programmes d'ordinateurs, les diffusions et télédiffusions en direct, le matériel didactique programmé, les croquis, les peintures, les sculptures, les photographies et autres œuvres d'art.
5.3
Le droit d'auteur appartient en entier au membre ou aux membres qui créent l'œuvre même si elle est produite en cours d'emploi et à l'aide des installations et des ressources de l'employeur, sauf s'il existe un contrat écrit qui prévoit la cession du droit d'auteur à l'employeur.
5.4
L'association du corps universitaire est partie à toutes les négociations menant à des ententes écrites ou à des contrats en vertu du paragraphe 5.3. Les ententes écrites ou les contrats que l'association n'a pas contresignés sont considérés comme une violation de la convention collective.
5.5
Aucun contrat ni aucune entente écrite entre l'employeur et un membre ne prévoit une clause de renonciation aux droits moraux.2
5.6
Si une œuvre originale est la création de plusieurs membres, les dispositions du présent article s'appliquent proportionnellement à tous ses créateurs.
5.7
Dans le cas où l'employeur ou le cessionnaire renonce à ses droits sur une œuvre, tous les droits de propriété intellectuelle reviennent au premier propriétaire. Si ce dernier est décédé, les droits reviennent à sa succession.
6
Brevets
6.1
La découverte d'inventions brevetables n'est pas l'objectif fondamental de la recherche universitaire ni n'est une condition de financement de cette recherche. L'employeur convient que le membre n'est aucunement tenu de protéger ses travaux scientifiques par un brevet ni de modifier ses recherches pour augmenter ses chances de faire breveter son invention. De plus, l'employeur accepte que le membre ait le droit absolu de publier ses inventions.
6.2
Les membres sont les propriétaires des droits de propriété intellectuelle de l'invention, de l'amélioration, de la conception ou du développement qu'ils créent en cours d'emploi même s'ils sont produits à l'aide des installations et des ressources de l'employeur, sauf s'il existe un contrat écrit qui prévoit la cession du bien à l'employeur.
6.3
L'association du corps universitaire est partie à toutes les négociations menant à des ententes écrites ou à des contrats en vertu du paragraphe 6.2. Les ententes écrites ou les contrats que l'association n'a pas contresignés sont considérés comme une violation de la convention collective.
6.4
Si une invention, une amélioration, une conception ou du développement sont la création de plusieurs membres, les dispositions du présent article s'appliquent proportionnellement à tous leurs créateurs.
6.5
Dans le cas où l'employeur ou le cessionnaire renonce à ses droits sur une œuvre tous les droits de propriété intellectuelle reviennent au premier propriétaire. Si ce dernier est décédé, les droits reviennent à sa succession.
6.6
L'employeur ne peut réclamer les recettes découlant de l'invention, de l'amélioration, de la conception ou du développement créé par les employés s'ils n'ont pas utilisé son temps, ses ressources ou ses installations.
6.7
Si l'employeur a un motif valable de prétendre aux recettes découlant de l'invention, de l'amélioration, de la conception ou du développement parce que le membre a utilisé son temps, ses ressources et ses installations, le membre et l'employeur partagent les recettes nettes d'une manière juste et raisonnable. Par « recettes nettes », on entend les recettes après la déduction de tous les coûts engagés par le membre ou l'employeur pour les recherches d'antériorité sur les brevets, pour obtenir la protection conférée par un brevet, pour conserver cette protection au Canada et dans d'autres pays et pour commercialiser la découverte.
Approuvée par le Conseil de l'ACPPU, mai 2004.
Notes1. Assurez-vous que les dispositions de votre convention collective portant sur les comités d'éthique de la recherche sont conformes à la clause modèle de l'ACPPU : Application de l'Énoncé de politique des trois conseils sur le Code d'éthique de la recherche avec des êtres humains
2. Les droits moraux comprennent le droit d'un créateur d'être identifié à l'oeuvre, à conserver l'intégrité de l'oeuvre, ainsi que son honneur et sa réputation à l'égard de l'oeuvre.