1
Il incombe à l’employeur, en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail [insérer le titre et la date d’entrée en vigueur de la loi provinciale applicable en matière de santé et de sécurité au travail], d’offrir un environnement propre à protéger la santé et la sécurité des membres dans l’accomplissement de leurs responsabilités. Toutes les modifications apportées à la loi sont mises en application conformément à la convention conclue entre les parties (ou entre l’employeur et l’association).
2
Les membres ont le droit de refuser d’exécuter un travail lorsqu’ils ont un motif raisonnable de croire que ce travail comporte des dangers.
3
L’employeur convient :
(a) de créer et de maintenir un comité mixte de santé et de sécurité composé de représentants de tous les secteurs de l’établissement, dont deux (2) personnes nommées par l’association1 et deux (2) coprésidents (un désigné parmi les représentants de l’employeur par l’employeur et un désigné par les représentants du groupe d’employés parmi leur nombre);
(b) de donner rapidement suite aux recommandations du comité dont il est question au paragraphe 3 (a) afin de maintenir un milieu de travail sain, accessible et à l’abri de tout danger;
(c) que l’association a le droit de nommer au moins une (1) personne à tout comité représentatif dont le mandat inclut expressément les questions de santé, de sécurité et d’accessibilité des membres dans l’accomplissement de leurs tâches;
(d) que le comité se réunira au moins quatre (4) fois par an, ou plus souvent à la discrétion du comité ou tel que le prescrit la loi;
(e) le comité mixte de santé et de sécurité procédera à des inspections mensuelles du lieu de travail;
(f) que le procès-verbal de toutes les réunions portant sur des questions de santé et de sécurité sera dressé dans les règles, qu’il sera approuvé officiellement par les coprésidents et qu’il sera affiché avec un exemplaire de la Loi sur la santé et la sécurité au travail [insérer le titre de la loi provinciale applicable en matière de santé et de sécurité au travail] dans tous les bâtiments considérés comme le lieu de travail.
4
L’employeur convient, à l’intention du comité mixte de santé et de sécurité :
(a) d’allouer un budget annuel administré par le comité afin que puissent être respectées de manière proactive les obligations visées par le présent article;
(b) d’accorder du temps rémunéré aux membres du comité pour qu’ils puissent s’acquitter de leurs responsabilités en matière de santé et de sécurité, se préparer en vue des réunions et assister aux réunions;
(c) de fournir tous les renseignements dont le comité a besoin pour s’acquitter de son mandat, entre autres tous les rapports prescrits par la législation en matière de santé et de sécurité, la liste des endroits, dates et heures de toutes les demandes de renseignements ou plaintes formulées par les employés à propos de questions de santé et de sécurité, ainsi que tous les rapports d’inspection et de suivi produits relativement aux demandes de renseignements et aux plaintes des employés.
5
L’employeur convient, à l’intention des membres :
(a) de fournir les installations, fournitures, méthodes administratives et services prescrits par la loi régissant la santé et la sécurité au travail ou déterminés par le comité mixte de santé et de sécurité afin de protéger la santé et la sécurité des employés et d’assurer leur accessibilité physique pendant qu’ils accomplissent leurs tâches sur les lieux de l’employeur;
(b) d’aménager un bureau privé, dans un environnement sain et sûr, qui comprend notamment du mobilier et du matériel ergonomiques, de l’isolation acoustique, des portes qui ferment à clé, un éclairage adéquat pour lire, écrire et travailler à l’ordinateur, des fenêtres et des revêtements de sol appropriés, un dispositif de contrôle de la température et un système de ventilation approprié;
(c) de fournir l’équipement de sécurité prescrit par la loi ou par les règlements connexes ou déterminé par le comité mixte de santé et de sécurité afin que les membres puissent s’acquitter de leurs tâches en toute sécurité;
(d) d’offrir toutes les activités de formation prévues par la loi provinciale sur la santé et la sécurité ainsi que toutes celles que détermine le comité mixte de santé et de sécurité.
Approuvée par le Conseil de l’ACPPU, novembre 2000; révisée, avril 2007;
modifications de forme, juin 2007.