1
Congé de maternité
1.1
L'employée enceinte a droit à dix-sept (17) semaines de congé de maternité.
1.2
Durant la période de congé de maternité mentionnée au paragraphe 1.1, l'employée reçoit de l'employeur:
(a) pendant les deux (2) premières semaines, 100 p. 100 de son salaire nominal;1
(b) pendant un maximum de quinze (15) semaines additionnelles, un montant égal à la différence entre ses prestations d'assurance-emploi (a.-e.) et 100 p. 100 de son salaire nominal;
(c) de plus, advenant que le gouvernement du Canada réduise les prestations d'assurance-emploi auxquelles elle a droit, l'employeur lui verse un montant suffisant lui permettant de recevoir les prestations supplémentaires prévues à l'alinéa 1.2(b).
1.3
Si l'employée est inadmissible à des prestations d'a.-e. ou exclue du bénéfice de ces prestations ou, advenant que l'a.-e. cesse de couvrir les prestations de maternité ou rajuste le montant des prestations reçues, l'employeur continue de verser à l'employée 100 p. 100 de sa rémunération nominale durant la période de son congé.
2
Préavis requis relativement au congé de maternité
2.1
L'employée remet à l'employeur un préavis écrit d'au moins quatre (4) semaines indiquant la date du début du congé de maternité. Les deux parties peuvent modifier la période de préavis d'un commun accord.
2.2
La période de préavis mentionnée au paragraphe 2.1 ne s'applique pas si l'employée cesse de travailler en raison de complications causées par sa grossesse ou d'une naissance, d'une mortinaissance ou d'une fausse couche.
3
Durée du congé de maternité
3.1
Le congé de maternité de l'employée qui a droit à un congé parental prend fin dix-sept (17) semaines après avoir commencé. Si l'enfant est hospitalisé, elle peut différer son congé de maternité du nombre de semaines d'hospitalisation de l'enfant; par contre, le congé doit être pris dans les cinquante-deux (52) semaines de la naissance de l'enfant.
3.2
Le congé de maternité de l'employée qui n'a pas droit à un congé parental se termine dix-sept (17) semaines après le début du congé de maternité ou six (6) semaines après la naissance, la fausse couche ou la mortinaissance, selon la dernière occurrence.
4
Congé du parent qui ne prend pas de congé parental
4.1
À l'occasion de la naissance d'un enfant ou de l'adoption d'un enfant de moins de 12 ans confié pour la première fois aux soins et à la garde d'un parent, le parent qui ne prend pas de congé de maternité ou de congé parental a droit à un congé avec son salaire intégral et tous ses avantages sociaux jusqu'à un maximum de six (6) semaines, congé qu'il choisit de prendre à la date qui lui convient.
5
Congé parental à l'occasion de la naissance d'un enfant
5.1
À l'occasion de la naissance de l'enfant dont elle ou il est le parent, l'employée ou l'employé qui a choisi le congé parental aux termes de la Loi sur l'assurance-emploi et de la législation applicable a droit à un congé parental de trente-cinq (35) semaines au plus.
5.2
Durant la période de congé parental mentionnée au paragraphe 5.1, l'employée ou l'employé reçoit de l'employeur :
(a) un montant égal à la différence entre ses prestations d'assurance-emploi (a.-e.) et 100 p. 100 de son salaire nominal;
(b) de plus, advenant que le gouvernement du Canada réduise les prestations d'assurance-emploi auxquelles elle ou il a droit, un montant suffisant lui permettant de recevoir les prestations supplémentaires prévues à l'alinéa 5.2(a).
5.3
Si l'employée ou l'employé est inadmissible à des prestations d'a.-e. ou exclu du bénéfice de ces prestations ou, advenant que l'a.-e. cesse de couvrir les prestations du congé parental ou rajuste le montant des prestations reçues, l'employeur continue de verser à l'employée ou à l'employé 100 p. 100 de sa rémunération nominale durant la période de son congé.
6
Congé parental à l'occasion de l'adoption d'un enfant
6.1
À l'occasion de l'adoption d'un enfant d'âge préscolaire confié pour la première fois aux soins et à la garde d'un parent, l'employée ou l'employé qui en est le parent a droit à trente-sept (37) semaines au plus de congé parental.
6.2
Durant la période de congé parental mentionnée au paragraphe 6.1, l'employée ou l'employé reçoit de l'employeur :
(a) pendant les deux (2) premières semaines, 100 p. 100 de son salaire nominal ;
(b) pendant un maximum de trente-cinq (35) semaines additionnelles, un montant égal à la différence entre ses prestations d'assurance-emploi (a.-e.) et 100 p. 100 de son salaire nominal;
(c) de plus, advenant que le gouvernement du Canada rajuste les prestations d'assurance-emploi auxquelles elle ou il a droit, l'employeur lui verse un montant suffisant lui permettant de recevoir les prestations supplémentaires prévues à l'alinéa 6.2 (b).
6.3
Si l'employée ou l'employé est inadmissible à des prestations d'a.-e. ou exclu du bénéfice de ces prestations ou, advenant que l'a.-e. cesse de couvrir les prestations du congé parental ou rajuste le montant des prestations reçues, l'employeur continue de verser à l'employée ou à l'employé100 p. 100 de sa rémunération nominale durant la période de son congé.
7
Préavis requis relativement au congé parental
7.1
L'employée ou l'employé remet à l'employeur un préavis écrit de son intention de se prévaloir d'un congé parental au moins quatre (4) semaines avant le début du congé. Les deux parties peuvent modifier la période de préavis d'un commun accord.
7.2
La période de préavis prévue au paragraphe 7.1 ne s'applique pas si l'employée ou l'employé cesse de travailler parce que l'enfant est confié à sa garde et à ses soins plus tôt que prévu.
8
Congé parental prolongé
8.1
Un congé parental prolongé, non payé et d'au plus un (1) an est accordé à l'employée ou à l'employé qui en fait la demande.
9
Dispositions générales
9.1
Durant les congés prévus à cet article, l'employée ou l'employé continue de contribuer au régime de retraite et aux autres avantages sociaux énoncés dans la présente convention collective. L'employée ou l'employé et l'employeur continuent chacun de verser leur part des cotisations ou des primes, à moins qu'elle ou qu'il choisisse de ne pas payer sa part dans un avis écrit.
9.2
Aucune disposition de cet article n'a pour effet d'empêcher une employée ou un employé de demander un congé de maladie si elle ou s'il s'est absenté du travail pour cause de maladie.2
9.3
À son retour au travail après un congé prévu à cet article, l'employée ou l'employé réintègre le poste qu'elle ou qu'il occupait avant le congé avec son salaire nominal intégral et tous ses avantages sociaux prévus par la présente convention collective.
9.4
La période de congé de l'employée ou de l'employé est incluse dans le calcul de ses années de service à des fins d'ancienneté.
9.5
La personne en congé de maternité ou en congé parental peut choisir de faire reporter la décision relative au renouvellement de sa nomination ou à la permanence du nombre de semaines équivalentes. L'employée ou l'employé qui fait ce choix en informe par écrit le doyen ou la doyenne, ou la personne occupant un poste équivalent.
9.6
Les parties conviennent que les dispositions de cet article ne doivent pas prévoir des conditions moins avantageuses que celles que prévoient les « dispositions législatives provinciales sur les normes d'emploi », la Loi sur l'assurance-emploi et leurs modifications. Tout différend relatif à l'interprétation de cet article doit être réglé de façon compatible avec la Loi.
REMARQUE :
La jurisprudence récente de la Cour suprême et les modifications législatives récentes qui accordent aux conjoints de même sexe certains des mêmes droits et responsabilités que les couples hétérosexuels peuvent également avoir des conséquences sur la rédaction des clauses relatives aux congés. Nous encourageons les membres à veiller à ce que leurs clauses soient compatibles avec ces nouvelles obligations juridiques et que leurs clauses sur l'antidiscimination garantissent l'équité.
Approuvée par le Conseil de l'ACPPU, novembre 2001.
2. Veuillez prendre note que la Loi sur l'assurance-emploi prévoit des prestations de congé de maladie qui peuvent être versées en plus des prestations de maternité ou de congé parental jusqu'à concurrence de 50 semaines combinant en une seule période les prestations de maternité, de congé parental et de maladie. Veuillez vérifier les règlements sur l'assurance-emploi applicables.