Association canadienne des professeures et professeurs d'université

 

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Clause modèle sur les griefs et l'arbitrage¹

1
Dispositions générales


1.1
Nulle personne engagée dans les procédures de règlement de grief et d’arbitrage ou nul employé qui choisit de ne pas donner suite à un grief n’est l’objet de discrimination, de harcèlement ou de coercition.

1.2
Les parties conviennent de faire tous les efforts raisonnables pour régler prestement tous les griefs de manière juste et équitable.

1.3
Le syndicat2 est responsable de tous les griefs. En matière de grief, l’employeur traite seulement avec le syndicat.

1.4
À la demande du syndicat ou de l’employeur, l’autre partie permet la consultation de tous les documents non privilégiés pertinents au grief pour que le traitement du grief soit transparent, juste et expéditif.

2
Définitions


2.1
(a)    Grief : Un grief s’entend d’une plainte ou d’un différend au sujet de l’interprétation, l’application, l’administration ou la présumée violation de la présente convention collective.

(b)    Plaignant : Le plaignant est le syndicat qui dépose un grief au nom d’un membre ou d’un groupe de membres ou en son nom propre.

2.2
Sortes de griefs

(a)    Un grief individuel est un grief déposé par le syndicat au nom d’un membre.

(b)    Un grief collectif est un grief déposé par le syndicat au nom d’un groupe de membres.

(c)    Un grief de principe est un grief par lequel le syndicat peut soulever une question de principe général ou d’application générale de la convention collective.

(d)    Un grief syndical est un grief qui touche directement le syndicat.

3
Délais de prescription


3.1
(a)    Le syndicat dépose un grief conformément à la procédure énoncée au paragraphe 6.1 dans les trente (30) jours ouvrables de la survenance de l’incident donnant lieu au grief, ou dans les trente (30) jours ouvrables après qu’il a pris connaissance des événements donnant lieu au grief, selon la dernière de ces dates.

(b)    Si l’incident donnant lieu au grief se produit en dehors de l’année universitaire définie dans la présente convention collective, le syndicat dispose de trente (30) jours ouvrables à compter du début de l’année universitaire suivante pour déposer le grief, ou de trente (30) jours ouvrables à compter de la date où le syndicat a pris connaissance des événements donnant lieu au grief, selon la dernière de ces dates.

3.2
(a)    Si aucune mesure n’est prise au sujet du grief dans le délai prescrit par le présent article, le grief est réputé avoir été retiré ou réglé, selon le cas.

(b)    Si une partie ne répond pas par écrit dans le délai prescrit par le présent article, l’autre partie peut soumettre la question à la prochaine étape comme s’il s’agissait d’une réponse négative ou d’un refus reçu le dernier jour prévu pour la soumission de cette réponse.

(c)    Les délais préscrits par le présent article peuvent être prolongés par consentement mutuel des parties. De plus, un arbitre a le pouvoir de lever les délais pour des motifs raisonnables. Les délais modifiés doivent être précisés par écrit.

4
Irrégularités de procédure


Aucune violation technique ou irrégularité de procédure causée par une erreur matérielle, typographique ou technique dans l’énoncé écrit du grief ne peut empêcher que celui-ci ne soit entendu ou jugé sur le fond.

5
Cessation d’emploi


5.1
Dans les cas de renvoi motivé, de refus de permanence, de non-renouvellement d’une nomination à un poste menant à la permanence, de licenciement d’un employé bénéficiant d’un engagement continu, de non-renouvellement d’un contrat renouvelable ou de résiliation d’un contrat avant son terme, le syndicat a le droit de soumettre le différend directement à l’arbitrage.

5.2
Dans les cas de renvoi motivé, de refus de permanence, de non-renouvellement d’une nomination à un poste menant à la permanence, de licenciement d’un employé bénéficiant d’un engagement continu, de non-renouvellement d’un contrat renouvelable ou de résiliation d’un contrat avant son terme, de mesures disciplinaires ou d’allégation d’incompétence, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée.

6
Procédure de règlement de grief


6.1
Un grief est déposé par écrit et signé par le représentant syndical. Il énonce les faits en litige, les articles qui sont présumés avoir été enfreints et le redressement demandé.

6.2
Au plus tard dans les dix (10) jours ouvrables de la réception du grief, le représentant de l’employeur rencontre le représentant syndical et l’employé visé. Les parties font tous les efforts raisonnables pour tenter de régler le grief.

6.3
Si le grief est réglé à cette étape, l’entente est rédigée et contresignée par le représentant syndical et le représentant de l’employeur dans les dix (10) jours ouvrables de la rencontre au cours de laquelle l’entente est intervenue.

6.4
Si le représentant syndical et le représentant de l’employeur ne peuvent régler le grief dans les dix (10) jours ouvrables de la rencontre prévue par le paragraphe 6.2, le représentant de l’employeur transmet par écrit au représentant syndical les motifs du rejet du grief.

6.5
Si aucun règlement n’intervient à la rencontre tenue aux termes du paragraphe 6.2, l’information échangée pendant la rencontre ne peut être présentée en preuve en arbitrage par la suite.

7
Arbitrage
3

7.1
Dans les quinze (15) jours de la réception de la réponse précisée au paragraphe 6.4, le syndicat peut donner avis par écrit de son intention de soumettre le différend à un arbitre dont la décision sera définitive et exécutoire.

7.2
Les parties choisissent l’arbitre parmi une liste d’arbitres reconnus. Si les parties ne s’entendent pas sur la nomination d’un arbitre dans les dix (10) jours ouvrables de la réception de l’avis mentionné au paragraphe 7.1, le ministre du travail de la province nomme un arbitre à la demande de l’une ou l’autre partie, comme le prévoit la loi provinciale régissant les relations du travail de la province.

7.3
L’arbitre a le devoir et le pouvoir de trancher toutes les questions en litige.

7.4
L’arbitre procède en toute diligence à l'instruction du grief et selon la procédure et le mode de preuve qu'il juge appropriés.

7.5
L’arbitre a compétence pour accorder la réparation qu’il juge convenable. Cette réparation doit toutefois être conforme aux dispositions de la présente convention collective.

7.6
En matière disciplinaire, l’arbitre peut confirmer, modifier ou annuler la décision de l'employeur et, le cas échéant, y substituer la décision qui lui paraît juste et raisonnable.

7.7
Les griefs portant sur le refus d’une permanence, le non-renouvellement d’une nomination à un poste menant à la permanence, le licenciement d’un employé bénéficiant d’un engagement continu, le non-renouvellement d’un contrat renouvelable ou la résiliation d’un contrat avant son terme sont traités comme des griefs portant sur un congédiement. L’arbitre a le pouvoir d’ordonner que l’employé concerné soit réintégré dans un poste équivalent menant à la permanence ou, dans le cas d’un refus de permanence, que celle-ci lui soit accordée.

7.8
L’arbitre a le pouvoir de rendre une ordonnance provisoire exigeant de l’employeur qu’il corrige la situation.

7.9
L’arbitre n’a pas le pouvoir de rectifier, d’élargir et de modifier les dispositions de la présente convention pour quelque motif que ce soit.

7.10
Toutes les dépenses découlant de l’arbitrage, y compris les honoraires de l’arbitre, sont partagées également entre les parties, sous réserve du montant adjugé des dépens par l’arbitre dans le cadre du redressement.

Approuvée par le Conseil de l’ACPPU, avril 2000; modifiée, novembre 2007.

Notes

1. Toutes les lois provinciales régissant les relations du travail exigent que les procédures de règlement de grief et d’arbitrage fassent partie intégrante des conventions collectives conclues par les syndicats accrédités. Cette prescription devrait être considérée comme une norme minimale. Les syndicats devraient négocier de meilleures mesures de protection et accepter rien de moins que les dispositions prévues par la loi.

2. Dans la présente clause, le terme « syndicat » s’entend d’une « association de personnel académique ». Les associations de personnel académique devraient utiliser le terme qui est conforme à celui utilisé dans leur convention collective. 

3.    L’article ci-après prévoit les situations où il n’y a qu’un arbitre. Si le syndicat juge qu’un conseil d’arbitrage est un mécanisme plus approprié, il peut remplacer le terme « arbitre » par « conseil d’arbitrage » dans tout l’article 7. Il faudra alors modifier le paragraphe 7.2 ainsi :

     7.2
    (a)    Le conseil d’arbitrage se compose de trois (3) personnes : une personne nommée par chaque partie et un(e) président(e) choisi(e) d’un commun accord par les deux personnes nommées.

    (b)    Au moment de donner l’avis précisé au paragraphe 7.1, le syndicat soumet le nom de la personne qu’il a choisie pour siéger au conseil. L’employeur répond dans les sept (7) jours pour soumettre le nom de la personne qu’il a choisie. Les deux personnes nommées choisissent ensuite, d’un commun accord, une personne appelée à présider le conseil d’arbitrage parmi une liste d’arbitres reconnus.

    (c)    Si l’employeur ne nomme aucun arbitre ou si les deux personnes nommées ne s’entendent pas, dans les vingt (20) jours de leur nomination, sur le choix de l’arbitre qui présidera le conseil d’arbitrage, le ministre du travail de la province, à la demande de l’une ou l’autre des parties, nommera une personne conformément à la loi provinciale régissant les relations du travail.