Association canadienne des professeures et professeurs d'université

 

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Clause modèle sur la fraude et l’inconduite dans la recherche et les activités intellectuelles

1
Définition

1.1
Des facteurs intrinsèques de la recherche universitaire et des activités intellectuelles, notamment l'erreur honnête, des données contradictoires ou des différences d'interprétation ou de jugement de données ou de conception expérimentale ou de pratique ne constituent pas de la fraude ou de l'inconduite.

1.2
La fraude et l'inconduite dans la recherche et les activités intellectuelles signifie :

(a) La fabrication, la falsification ou le plagiat;

(b) Le manquement à reconnaître en bonne et due forme la contribution significative d'autres collègues, y compris les étudiants, ou l'utilisation de documents non publiés d'autres collègues sans leur permission ou l'utilisation de documents d'archives qui enfreignent les règles régissant les sources d'archives;

(c) Le manquement à obtenir la permission de l'auteur avant de citer abondamment dans une publication des renseignements, des concepts ou des données nouvelles obtenus en consultant des manuscrits ou des demandes de subventions pendant le processus d'évaluation par les pairs;

(d) L'attribution de la paternité d'une oeuvre à des personnes autres que celles qui ont participé suffisamment aux travaux pour endosser publiquement la responsabilité du contenu intellectuel.1

(e) La soumission, à des fins de publication, d'articles déjà parus dans d'autres publications sauf s'il est indiqué clairement dans les travaux publiés qu'il s'agit d'une nouvelle publication;

(f) Le détournement intentionnel et non autorisé de fonds de recherches de l'université, de conseils subventionnaires fédéraux et provinciaux ou d'autres commanditaires de recherche;

(g) Le manquement important à se conformer aux règlements fédéraux ou provinciaux relatifs à la protection des chercheurs, des sujets humains ou à la santé et à la sécurité de la population ou au bien-être des animaux de laboratoire;

(h) Le manquement important à satisfaire d'autres exigences légales associées à la conduite ou à la publication de la recherche et d'activités de création;

(i) Le manquement à dévoiler aux commanditaires ou aux donneurs d'ouvrage les conflits d'intérêt importants ou lorsqu'il est demandé d'examiner des demandes de subventions de recherche ou des manuscrits devant être publiés ou d'éprouver des produits en vue de leur vente ou de leur distribution au grand public;

(j) Le manquement à dévoiler à l'université les conflits d'intérêt importants dans une compagnie qui passe des contrats de recherche avec l'université, en particulier la recherche touchant les produits de cette compagnie ou ses concurrents directs, ou qui fournit du matériel ou des services reliés à la recherche. Par intérêt financier important, on entend le droit de propriété, la détention d'un nombre important d'actions, un poste de direction, des honoraires ou des émoluments d'expert-conseil considérables à l'exclusion de la détention courante d'actions d'une société publique importante.

1.3
Rien dans le paragraphe 1.02 ne doit s'interpréter comme une restriction à la liberté universitaire et artistique des créateurs.


2
La conservation du matériel de recherche et de création

2.1
Il revient au personnel de mettre seulement à la disposition de la commission d'arbitrage les documents de recherche et de création qu'il a en main et non ceux qui peuvent être classés dans les archives, dans les bibliothèques ou dans d'autres établissements d'enseignement et que l'employeur peut consulter à ses frais selon les règles de l'établissement qui les détient.

2.2
(a) En règle générale, le personnel conserve pendant cinq ans les documents de recherche et de création dont il a personnellement la maîtrise.

(b) Aucune mesure disciplinaire ne peut être entreprise à l'égard d'une activité de recherche ou de création plus de cinq ans après la fin de cette activité.2

2.3
(a) Si la conservation de ces documents entraîne des frais importants, l'employeur les assume.

(b) L'employeur rembourse le personnel pour la perte de documents de recherche et de création à la suite de leur fouille ou de leur saisie, d'un changement du personnel de surveillance ou de l'accès par des tiers à ces documents ou de leur utilisation par autrui pendant une enquête ou un arbitrage.

2.4
La propriété des documents de recherches et de création qu'un membre du personnel a recueillis, créés ou réunis lui est acquise à moins qu'elle ait été attribuée à une autre personne que ce membre du personnel ou l'employeur avant la création, l'accumulation ou la réunion de ces documents.


3
Procédures

3.1
L'article X (article sur les griefs et l'arbitrage de la convention collective) s'applique à une sanction disciplinaire imposée à un membre du personnel pour des motifs de fraude ou d'inconduite dans la recherche et les activités intellectuelles. Toutefois, les causes d'accusations de fraude ou d'inconduite dans la recherche et les activités intellectuelles vont directement en arbitrage. Toutes les accusations de fraude ou d'inconduite dans la recherche ou les activités intellectuelles sont faites par écrit, accompagnées de preuves, signées, datées et adressées au recteur ou à la rectrice. Le recteur peut confier la responsabilité de l'affaire à une personne qu'il ou elle a désignée.3

3.2
Le recteur ou la rectrice, ou la personne désignée, enquête sur les accusations avec promptitude, judicieusement et sous le couvert de la confidentialité. Toutes les personnes pressenties par l'employeur pendant la durée de l'enquête sont informées de manière explicite de la confidentialité du processus.

3.3
Avant le début de l'enquête, le membre du personnel cité dans les accusations est informé par écrit de l'enquête dans un sommaire suffisamment détaillé pour lui permettre d'y répliquer si il choisit de le faire. Il a le droit d'être représentée par l'association des professeurs aux rencontres entre elle et l'employeur ou la personne désignée. Les déclarations du membre du personnel pendant ces rencontres sont sans préjudice.

3.4
Les personnes que l'employeur consulte au sujet de l'affaire ne sont pas nommées arbitres pour les procédures d'arbitrage subséquentes au sujet des allégations portées.

3.5
Une déclaration de l'employeur selon laquelle une personne est reconnue coupable de fraude ou d'inconduite dans la recherche et les activités intellectuelles sans faire l'objet de sanctions officielles constitue une sanction disciplinaire qui peut être portée en arbitrage.

3.6
Il incombe à l'employeur de prouver que ses motifs sont justes et suffisants si l'affaire est soumise à une commission d'arbitrage. Toute affaire soumise à l'arbitrage est entendue à nouveau et les rapports d'enquêtes antérieures sur la même question ne sont pas admis en preuve.4 La commission d'arbitrage est habilitée à modifier la sanction imposée par l'employeur.

3.7
Pour conclure à la fraude ou à l'inconduite dans la recherche et les activités intellectuelles, il faut qu'il y ait une preuve convaincante et satisfaisante de supercherie délibérée.

3.8
Si l'employeur décide, après une enquête officielle, de ne pas imposer de sanction disciplinaire au membre du personnel cité dans les accusations ou si le tribunal d'arbitrage ne maintient pas les accusations, l'employeur retire du dossier officiel du membre du personnel tous les documents au sujet des accusations. À la discrétion du membre du personnel, il détruit les documents ou les lui remet mais conserve le rapport d'arbitrage qui est un document public.

3.9
L'employeur prend les mesures qui peuvent s'avérer nécessaires et raisonnables :

(a) pour protéger la réputation et la crédibilité des membres du personnel accusés à tort de fraude ou d'inconduite dans la recherche et les activités intellectuelles, notamment en envoyant des avis écrits de la décision à tous les organismes, aux éditeurs ou aux personnes mis au courant par l'employeur de l'enquête;

(b) pour protéger les droits, les postes et la réputation des membres du personnel qui portent en toute bonne foi des accusations d'inconduite dans la recherche ou les activités intellectuelles ou qu'il convoque à la barre des témoins dans une enquête. Il leur garantit au moins, entre autres le recours à un avocat ou à une avocate et le paiement des frais de justice s'ils sont poursuivis pour avoir participé à l'enquête ou aux procédures d'arbitrage;

(c) pour diminuer au minimum les interruptions dans les travaux de recherche de la personne portant les accusations et des tiers qui pourraient être touchés par l'obtention de preuves reliées aux accusations pendant l'enquête;

(d) pour s'assurer que les interruptions dans les travaux de recherche, l'enseignement ou les services à la collectivité découlant des accusations de fraude ou d'inconduite ne nuisent pas aux décisions futures touchant la carrière des personnes mentionnées aux alinéas (a) à(c).

3.10
L'université impose des sanctions disciplinaires aux membres du personnel ou aux étudiants qui portent des accusations non fondées de fraude et d'inconduite dans la recherche ou les activités intellectuelles qui sont faites de mauvaise foi et qui sont imprudentes et malveillantes.

3.11
Si l'enquête de l'employeur ou la commission d'arbitrage maintiennent l'accusation de fraude ou d'inconduite dans des travaux de recherche financés par un organisme extérieur ou publiés ou soumis à des fins de publication, le recteur ou la rectrice informe l'organisme ou l'éditeur touché de la décision ainsi que l'association de professeurs, le plaignant et l'intimé. Si l'organisme extérieur ou l'éditeur a été avisé des procédures avant que la décision soit rendue, le recteur ou la rectrice transmet à l'un ou à l'autre un exemplaire de la décision de l'administration.

Approuvée par le Conseil de l'ACPPU, mai 1996; modifiée, septembre 2004.

Notes
1. Une association strictement formelle avec le projet de recherche à titre de chef de laboratoire ou d'une faculté sans participation directe à la recherche peut être mentionnée. Il s'agira cependant d'un remerciement et non d'une mention de paternité. Une surveillance générale du groupe de recherche n'est pas non plus un motif suffisant pour se faire attribuer la paternité des travaux de recherche. Elle peut toutefois être reconnue. Une aide technique, la cueillette de données ou l'examen critique du manuscrit avant sa publication peuvent être reconnus dans un paragraphe distinct.

2. Avec le passage du temps, il est de moins en moins possible de trouver les preuves nécessaires pour ce genre de cause. Rien n'empêche toutefois un débat public ou une critique de l'activité de recherche ou de création après que le délai pour entreprendre la mesure disciplinaire ne soit écoulé.

3. Dans certains cas, l'employeur a mis sur pied un comité d'enquête officiel chargé d'examiner des allégations de fraude et de mauvaise conduite. Toute mesure disciplinaire que l'employeur prend en se fondant sur les conclusions d'un tel comité est assujettie aux dispositions de cet article.

4. Voir l'affaire British Columbia Institute of Technology (Pacific Marine Training Campus) et British Columbia Government and Services Employees'Union (BCGSEU), Robert B. Blasina, arbitre, 22 février 1995.