Association canadienne des professeures et professeurs d'université

 

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Clause modèle sur la nécessité financière

1
Un état de nécessité financière existe lorsque l’établissement connaît des pertes considérables et récurrentes qui mettent en péril sa survie.

2
Aucun membre n’est congédié, suspendu ou pénalisé en ce qui concerne les conditions d’emploi et les droits ou privilèges relatifs à l’emploi pour des raisons budgétaires. Des membres peuvent être licenciés conformément au présent article seulement si un état de nécessité financière a été déclaré et confirmé en vertu des procédures énoncées dans le présent article, et seulement après que tous les efforts utiles ont été déployés pour atténuer la nécessité financière grâce à des économies opérées dans tous les autres postes budgétaires et après que tous les moyens nécessaires ont été épuisés pour améliorer les recettes de l’établissement.

3
Le licenciement au sens où l’entend le présent article n’est pas un renvoi motivé et n’est pas consigné ou signalé comme tel.

4
Si l’employeur estime qu'il y a nécessité financière au sens où l’entend l’article 1, il en donne un préavis à l’association de personnel académique. À la date du préavis, les procédures prescrites dans le présent article sont mises en application. Un gel général de l’embauchage est imposé dans l’ensemble de l’établissement et aucun nouveau poste n’est créé.

5
Cinq jours après avoir avisé qu'il était convaincu de l'existence d'une nécessité financière, l’employeur transmet à l'association de personnel académique toute la documentation pertinente sur l'état de nécessité financière qu'il allègue.

6
Dans les quinze jours suivant le préavis mentionné à l’article 4, les parties mettent sur pied une commission financière qui examinera tous les documents qu’elle juge en rapport avec l'état de nécessité financière et signalera par écrit à l’employeur et à l’association l’un ou l’autre des cas suivants :

(a) l’existence d’un état de nécessité financière;
(b) l’Inexistence d’un état de nécessité financière.

7
La commission financière est composée des membres suivants :1
(a) trois représentants choisis par l’association;
(b) trois représentants choisis par l’employeur;
(c) une personne choisie à l’unanimité par les six représentants pour assumer la présidence.

Aucun de ces membres ne doit être un haut fonctionnaire.

8
La commission financière détermine son mandat et sa procédure de prise de décision conformément aux principes reconnus de justice naturelle.

L’employeur assume les frais engagés par la commission financière créée en vertu du présent article.

9
Il revient à l’employeur de prouver, à la satisfaction de la commission financière, l'existence d'une nécessité financière selon la définition de l’article 1.

10
L’employeur collabore avec la commission financière et lui fournit tous les documents nécessaires pour prouver, à la satisfaction de la commission financière, l’existence d'une nécessité financière selon la définition du présent article.

11
La commission financière invite la soumission de rapports sur la situation financière de l’établissement en vue de les examiner. Entre autres, il lui faudra déterminer :

(a) si l’établissement connaît des pertes considérables et récurrentes qui mettent en péril sa survie;

(b) si, compte tenu de la primauté des objectifs d'enseignement de l’établissement, la réduction du personnel académique constitue vraiment une forme d'économie;

(c) si tous les efforts ont été déployés pour effectuer des économies dans d'autres secteurs budgétaires de l’établissement;

(d) si tous les efforts ont été déployés pour améliorer les recettes de l’établissement par d’autres moyens (y compris les emprunts, le financement du déficit budgétaire et la vente d’actifs qui ne sont pas essentiels au fonctionnement de l’établissement);

(e) si l’on a fait tout ce qui était possible pour obtenir une aide supplémentaire du gouvernement;

(f) si les prévisions relatives aux inscriptions s'accordent avec la réduction envisagée de l'effectif du personnel académique;

(g) si toutes les méthodes de réduction de l'effectif du personnel académique ont été épuisées, y compris la retraite anticipée volontaire, la démission volontaire, la mutation volontaire à un poste d'une durée réduite et la réaffectation;

(h) et toute autre question qu'elle juge pertinente.

Dans son rapport, la commission financière répond à chacun des points (a) à (g) ci-dessus ainsi qu’à toutes les autres questions visées au point (h).

12
La commission financière remet son rapport à l’employeur et à l’association dans les 90 jours suivant son institution.

(a) Si la commission conclut qu'il n'existe pas de nécessité financière, aucun employé ne sera licencié.

(b) Si la commission confirme qu'il existe une nécessité financière, son rapport doit préciser l'importance de la réduction requise, le cas échéant, des fonds réservés aux salaires et aux avantages sociaux des membres de l'unité de négociation. Toute réduction de cette allocation budgétaire est autorisée sous réserve d'un nouvel examen par l’établissement d'autres mesures d'économie, et la commission conserve sa compétence en l'espèce tant que toutes les possibilités ainsi indiquées n'auront pas été épuisées à sa satisfaction.

(c) Si la commission confirme ou rejette la nécessité financière, les parties reconnaissent la commission peut aussi formuler des recommandations sur les problèmes financiers qu’elle juge pertinents, à condition que ces recommandations soient conformes aux dispositions de la convention collective.

(d) Dans les 30 jours suivant la réception du rapport, les parties se réunissent pour discuter de la mise en oeuvre de ces recommandations.

13
Si la commission financière confirme l’existence d’une nécessité financière, la réduction des salaires et des avantages sociaux des membres ne devra pas dépasser le montant précisé aux termes de l’alinéa 12(b).

14
Si une réduction de l’effectif du personnel académique s’impose, les licenciements doivent être effectués dans l’ordre suivant :

Premiers : Le personnel académique contractuel,2
Deuxièmes : les titulaires de postes menant à la permanence et, au besoin,3
Troisièmes : les titulaires de postes permanents ou visés par une nomination continue

Dans chacune de ces catégories, les licenciements s’effectuent à rebours de l’ordre d’ancienneté. L’association reçoit la liste d’ancienneté en vigueur pour chacune de ces catégories. Dans le cas où deux (2) membres ou plus ont la même ancienneté, l’ordre d’ancienneté est tiré au sort.

15
Après avoir choisi les membres du personnel académique qui seront licenciés, mais avant de mettre en oeuvre ces licenciements, l'employeur ne ménage pas les efforts pour réaffecter à un autre poste au sein de l’établissement, y compris les postes administratifs, les personnes qui seront ainsi licenciées. Les personnes qui acceptent une réaffectation conservent tous les droits reliés à l'emploi qu'ils occupaient auparavant, y compris les salaires, le régime de pension et les avantages sociaux ainsi que les droits aux congés sabbatiques. Ces personnes doivent pouvoir se recycler pour s'acquitter de leurs nouvelles fonctions et l'employeur assume les frais de scolarité afférents. En outre, l’employeur leur verse leur salaire actuel pendant qu’elles se recyclent.

16
(a) L’employeur donne à chaque membre du personnel académique qui sera licencié un préavis écrit de six mois au minimum précédant la date proposée du licenciement ou six mois de salaire en guise et lieu de préavis, ou encore un préavis indiquant que l’employeur s’acquittera de toutes ses obligations contractuelles envers le membre. Si ce dernier est lié par un contrat de plus de six mois, le délai dans lequel le préavis écrit ou le salaire compensatoire doit lui être donné est ajusté en conséquence.

(b) L’employeur donne à chaque membre titulaire d’un poste menant à la permanence, d’un poste permanent ou d’un poste visé par une nomination continue, qui sera licencié :

(i) un préavis écrit de dix-huit mois précédant la date proposée du licenciement ou un salaire compensatoire;

(ii) et un mois de salaire pour chaque année de service à l’établissement, ce versement ne devant jamais être inférieur à douze mois de salaire pour les membres titulaires de postes permanents ou visés par une nomination continue.

Toutes les sommes versées en vertu de l’article 16 sont calculées en fonction du salaire total de la personne, y compris les cotisations de l'employeur à la pension et aux avantages sociaux.

Outre les allocations stipulées ci-dessus, les membres du personnel académique qui reçoivent un préavis de licenciement ont le choix de recevoir leurs droits aux congés sabbatiques accumulés sous la forme de congés payés calculés au prorata à partir de la date prévue d'entrée en vigueur du licenciement. Les membres du personnel académique qui exercent ce choix sont considérés, à tout autre égard, comme «licenciés» aux termes du présent article.

17
Les membres du personnel académique licenciés ont le privilège, pendant cinq ans, d'être les premiers à se voir offrir un poste dans leur ancienne unité d'enseignement (poste qu'ils peuvent refuser), à moins que l'employeur ne puisse prouver que le poste est tellement spécialisé qu'il ne peut être pourvu par le candidat ni par une réorganisation des tâches des autres membres de l'unité d'enseignement. En outre, chaque membre du personnel académique licencié a le droit d'être le premier à se voir offrir tout poste vacant à l’établissement (poste qu'il peut refuser) et pour lequel il est qualifié ou pour lequel il peut se qualifier dans le cadre de cours de recyclage. Les différends découlant de ces procédures de rappel peuvent être réglés au moyen du processus de règlement de griefs et d'arbitrage stipulé dans la présente convention collective. Sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, on a recours à l'arbitrage dans le cas des différends relatifs aux qualifications ou à la compétence des candidats rappelés, aux titres et qualités respectifs des candidats rappelés, à la conformité aux mesures d’action positive prévues dans la présente convention collective, au degré de spécialisation exigé et à la possibilité de réorganiser les tâches.

18
Les personnes rappelées aux termes de l’article l7 ont jusqu'à six mois pour accepter l'offre d'emploi et jusqu'à douze mois supplémentaires pour mettre fin à l'emploi qu'elles occupaient dans l'intervalle afin d'accepter le poste offert.

19
(a) Les employés rappelés qui retournent travailler à l’établissement conservent tous les droits et privilèges qu’ils avaient au moment du licenciement. Le salaire demeure le même que celui que l’employé rappelé touchait au moment du licenciement, augmenté des hausses applicables d’échelon, générales ou standard, en excluant les augmentations pour l’avancement professionnel accordées pendant le licenciement, à moins que les activités accomplies pendant le licenciement ne justifient un montant pour le perfectionnement professionnel.

(b) Si une personne est rappelée à un poste ne faisant pas partie de l’unité de négociation et que le salaire qu’elle touchait avant son licenciement était supérieur à celui du nouveau poste, elle reçoit le salaire de l’échelon le plus élevé de l’échelle salariale établie pour ce poste.

20
Chaque membre du personnel académique rappelé à un secteur ou à un poste autre que sa discipline originale conserve le droit de se voir offrir le premier un poste dans son domaine, qu’il peut refuser.

21
Tant qu'un membre du personnel académique est admissible au rappel en vertu du présent article l'employeur ne peut créer de nouveaux postes, y compris mais sans s’y limiter, des postes administratifs, de soutien et d’assistants à l’enseignement. De plus, l'employeur ne peut pourvoir aux postes vacants que si les membres du personnel académique ayant droit de rappel ne possèdent pas les compétences nécessaires ou ne peuvent raisonnablement pas être recyclés pour ce poste. Pour éviter les incertitudes, il revient à l'arbitre d'examiner les motifs de la décision de l'employeur en ce qui concerne les qualifications nécessaires et le recyclage raisonnable.

22
Si un membre inscrit sur la liste de rappel refuse un poste, son nom demeure sur la liste.

23
Les membres du personnel académique licenciés doivent pouvoir bénéficier des installations de recherche, notamment d'un bureau ou des laboratoires, de la bibliothèque et des services informatiques, y compris le courrier électronique et les services Internet, jusqu'à ce qu'ils aient obtenu un autre emploi ou que leur droit de rappel ait pris fin, selon que l'une ou l'autre éventualité se présentera la première.

24
Afin de faciliter leur recyclage, les membres du personnel académique licenciés ont droit à l’exonération totale des frais de scolarité pour tous les cours suivis à l’établissement pendant la période de rappel. De plus, leur conjoint et les personnes à leur charge ont les mêmes droits que les conjoints et les personnes à charge des autres membres du personnel académique en ce qui concerne l’aide pour les frais de scolarité.

25
Les membres du personnel académique licenciés jouissent, aux frais de l’établissement, de tous les droits à la pension et aux assurances (entre autres l'assurance-vie, l'assurance-maladie, l'assurance pour soins dentaires et l'assurance-invalidité) des membres du personnel académique non licenciés jusqu'à ce qu'ils aient obtenu un autre emploi à temps plein.

26
Les membres du personnel académique licenciés qui sont rappelés remboursent la part des sommes versées aux termes de l’article 16 qui excède ce à quoi ils auraient eu droit s'ils avaient continué à occuper leur poste.

Approuvée par le Conseil de l’ACPPU, novembre 1999; modifiée, avril 2006.

Notes
1. L’ACPPU recommande qu’au moins un des représentants désignés par l’association ait des connaissances spécialisées en finances.

2. Le personnel académique contractuel inclut quiconque n’occupe pas un poste menant à la permanence, un poste permanent ou un poste visé par une nomination continue.

3. Les définitions de postes menant à la permanence et de postes visés par une nomination continue varient d’un océan à l’autre. Les associations devraient adapter la définition à leurs conventions.