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Évaluation de l’enseignement1.1
Lorsque la présente convention collective prévoit une évaluation de l’enseignement d’un membre de l’unité de négociation, en vue d’un renouvellement de contrat, de la permanence, d’une promotion, ou de l’imposition de mesures disciplinaires en raison d’un rendement insuffisant, l’évaluation, les recommandations et les décisions sont exécutées conformément aux dispositions du présent article.
1.2
L’enseignement s’entend entre autres des activités ci-après exercées par les membres :
(a) donner des cours, animer des séminaires, diriger des séances de tutorat, de laboratoire ou d’activités artistiques, exécuter du travail sur le terrain, dispenser de l’enseignement individualisé et superviser des projets d’étude individuels;
(b) rédiger, noter et corriger les travaux, les tests et les examens;
(c) diriger le travail des auxiliaires d’enseignement, des correcteurs et des surveillants de laboratoire;
(d) guider et évaluer les travaux individuels des étudiants, entre autres les thèses et les dissertations;
(e) donner des consultations aux étudiants en dehors des heures de classe ou de laboratoire;
(f) participer à l’élaboration de méthodes pédagogiques, de programmes ou du contenu des cours;
(g) préparer les descriptions de cours, le matérial didactique, les exercices de laboratoire et les notes de cours;
(h) rédiger des manuels de cours. On peut également tenir compte de ces manuels lors de l’évaluation des travaux d’un membre.
(i) toutes les autres activités auxquelles le membre participe pour se préparer à l’enseignement, y compris les activités nécessaires pour que son enseignement s’harmonise avec l’état actuel de la matière enseignée.
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Procédure2.1
L’enseignement d’un membre est évalué seulement lorsque la convention collective l’exige. L’évaluation de l’enseignement porte sur une période d’au moins trois ans, sauf dans le cas du renouvellement d’un contrat de moins de trois ans.
2.2
Seul le membre faisant l’objet de l’évaluation peut prendre connaissance des commentaires anonymes formulés ou les utiliser, quelle que soit la façon dont ils sont recueillis.
2.3
L’évaluation de l’enseignement d’un membre porte sur tous les aspects de ses activités d’enseignement ainsi que sur le contexte du département ou de la faculté où ce membre travaille. L’évaluation de l’enseignement doit raisonnablement tenir compte des éléments suivants :
(a) un fort rendement dans certains aspects de l’enseignement peut compenser un rendement faible dans d’autres aspects de l’enseignement;
(b) l’enseignement d’un membre est considéré comme bien meilleur si le rendement est bon dans plusieurs types d’activités d’enseignement;
(c) il faut tenir compte des différences entre les départements et les disciplines dans l’évaluation de l’enseignement;
(d) les évaluations faites par les étudiants peuvent traduire certaines formes traditionnelles de discrimination.
2.4
L’évaluation de l’enseignement d’un membre tient compte de tous les renseignements pertinents, notamment :
1(a) le dossier d’enseignement présenté par le membre;
2(b) la taille de la classe, le type, la nature et le niveau des cours enseignés;
(c) la nature de la matière enseignée;
(d) l’expérience du membre dans l’enseignement du cours, et le nombre de nouvelles préparations de cours qui lui ont été attribuées;
(e) le rôle du membre et la méthode pédagogique qu’il utilise;
(f) le matériel pédagogique préparé par le membre;
(g) l’apport du membre en matière de perfectionnement et d’innovation pédagogiques, et la complexité et les risques que cette innovation entraîne;
(h) les résultats des questionnaires numériques anonymes remplis par les étudiants conformément aux dispositions de la convention collective.
32.5
Le membre dont l’enseignement fait l’objet d’une évaluation a le droit de soumettre tous les renseignements qu’il juge pertinents à cette fin.
2.6
Aucune évaluation de l’enseignement ne peut reposer exclusivement ou principalement sur les résultats des questionnaires-étudiants.
2.7
La personne ou le comité qui évalue l’enseignement d’un membre tient compte des circonstances particulières qui peuvent influer sur le rendement de celui-ci.
2.8
La personne ou le comité qui évalue l’enseignement d’un membre rencontre ce dernier pour déterminer les faits pertinents qui se rapportent à son enseignement.
2.9
La personne ou le comité qui rédige le rapport de l’évaluation de l’enseignement d’un membre ajoute par écrit à l’évaluation :
(a) une déclaration sur la portée de l’évaluation;
(b) un résumé des renseignements utilisés ainsi que leurs sources, y compris les préjugés et les facteurs de discrimination susceptibles d’avoir influé sur l’évaluation;
(c) une analyse des renseignements utilisé;
(d) un compte rendu des résultats de l’évaluation.
2.10
L’évaluation de l’enseignement d’un membre détermine, par écrit et avec motifs à l’appui, si son rendement est « satisfaisant » ou « insatisfaisant ».
2.11
Le membre a le droit de rencontrer la personne ou le comité qui a fait l’évaluation et de réagir par écrit à l’évaluation. Les commentaires du membre sont joints à l’évaluation écrite.
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Approuvée par le Conseil de l’ACPPU, novembre 2000; révisée, novembre 2007.
1. Négociez des méthodes de collecte de l'information conformes au reste de votre convention collective.
2. Pour plus d’information, consultez Le dossier d’enseignement de l’ACPPU (décembre 2006).
3. Au moment de négocier l’utilisation d’un tel questionnaire, il est important d’évaluer la validité des questions et la fiabilité des résultats. Les clauses négociées devraient prévoir les procédures relatives à l’administration du questionnaire, ainsi qu’à la collecte, à la déclaration et à l’interprétation des résultats.
4. Veuillez vous assurer que le nombre de catégories et les termes utilisés pour les décrire sont conformes aux critères en vigueur pour l’octroi de la permanence et l’avancement et aux autres clauses pertinentes de votre convention collective.