Association canadienne des professeures et professeurs d'université

 

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Clause modèle sur l’élimination de la discrimination en milieu de travail

Afin d’éliminer la discrimination systémique qui porte préjudice aux employés face aux questions d’emploi, y compris le salaire, le mérite, le grade, la nomination, les promotions, la durée en fonction, la permanence, la renomination, le renvoi, les congés sabbatiques, les avantages sociaux ou toutes autres modalités ou conditions d’emploi contraires aux dispositions de non-discrimination de la présente convention, les parties conviennent :

1
De créer un comité d’examen des systèmes d’emploi (ci-après nommé comité d’ESE), qui sera chargé de passer en revue les pratiques d’emploi périodiquement et au moins tous les trois ans;

2
Que l’employeur veille à ce que le comité dispose d’un budget suffisant pour lui permettre de mener ses travaux et que l’employeur reconnaisse au comité le droit de consulter des experts-conseils extérieurs indépendants;

3
Que le comité d’ESE se compose de deux (2) représentants de l’employeur, de deux (2) représentants de l’association et d’un spécialiste de la gestion des examens de systèmes d’emplois (ESE), choisi conjointement par l’employeur et l’association pour irepérer et éliminer la discrimination;

4
Que le comité d’ESE établisse sa propre méthode d’examen des systèmes d’emploi et qu’il produise, dans les trois (3) mois suivant sa mise sur pied, un rapport préliminaire sur les méthodes utilisées à l’intention de l’employeur pour fins d’examen. Le rapport ainsi produit doit présenter les méthodes proposées d’examen des systèmes d’emploi;

5
Que le comité d’ESE recueille les commentaires de l’association et de l’employeur dans les six (6) semaines suivant la diffusion du rapport et qu’il tienne compte de ces commentaires avant d’adopter les méthodes finales;

6
Que le comité d’ESE termine son ESE dans l’année suivant la mise au point définitive de ses méthodes;

7
Que le comité d’ESE rédige et diffuse à l’intention de l’association et de l’employeur un rapport provisoire sur les résultats de l’ESE dans les six (6) mois après l’avoir terminé;

8
Que le comité d’ESE invite l’association et l’employeur à lui soumettre des commentaires au sujet du rapport provisoire au cours des huit (8) semaines suivantes;

9
Que, dans les trois (3) semaines suivant la date limite de réception des commentaires sur le rapport provisoire, le comité d’ESE prenne bonne note de tous les commentaires et détermine, dans un rapport d’intervention provisoire, les mesures qui devront être prises. Les mesures à prendre comprennent notamment celles qui suivent :

i) recommander d’autres études là où il semble y avoir des lacunes certaines de renseignements (cependant, toute autre étude doit être terminée dans les trois (3) mois suivant la date où le rapport est terminé);

ii) recommander les mesures précises à prendre pour éliminer les obstacles à l’équité en matière d’emploi qui auront été cernés et définir, dans la mesure du possible, les solutions à adopter dans le cas où les changements recommandés ont une incidence sur les dispositions de la convention collective en vigueur;

10
Que le rapport d’intervention provisoire soit communiqué à l’association et à l’employeur et que ces derniers disposent de six semaines pour faire part de leurs commentaires;

11
Que, sur réception des commentaires de l’association et de l’employeur, le comité d’ESE détermine si les recommandations formulées dans le rapport d’intervention provisoire doivent être modifiées et, dans ce cas, si le rapport final sera publié immédiatement. Des exemplaires seront transmis à l’association et à l’employeur;

12
Que les recommandations du comité d’ESE qui figurent dans le rapport final soient immédiatement mises en œuvre par l’employeur dans la mesure où elles n’entrent pas en conflit avec la convention collective ni avec d’autres droits légaux.

13
Dans la mesure où les recommandations du comité d’ESE qui figurent dans le rapport final nécessitent des modifications à la convention collective, les parties se réuniront dans les vingt (20) jours ouvrables suivants pour discuter de la possibilité d’apporterces modifications. Toutes les modifications apportées à la convention collective requièrent l’approbation des deux parties et sont assujetties à la procédure de ratification, suivant les besoins.

14
L’employeur doit acquitter tous les coûts liés aux mesures correctives.

Approuvé par le Conseil de l’ACPPU, novembre 2005