Sans que soit limitée la portée générale de l'article XX (Liberté universitaire), les parties conviennent que la liberté d'enseignement inclut nécessairement la liberté d'un ou d'une membre de choisir et d'utiliser le matériel didactique qu'il ou elle juge pertinent, y compris la liberté d'utiliser ou non une technique ou une technologie précise, dont les technologies de l'information.