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Généralités
1.1
L'énoncé de politique des trois conseils subventionnaires, intitulé Code d'éthique de la recherche avec des êtres humains (1998), ci-après appelé l'énoncé de politique des trois conseils, s'applique à la recherche avec des êtres humains effectuée par des membres de l'unité de négociation. Pour tout différend sur la signification ou l'application de l'énoncé de politique des trois conseils, le texte intégral ainsi que les commentaires servent de fondement à la décision rendue.
1.2
L'adoption et la mise en œuvre de l'énoncé de politique des trois conseils ne doivent pas limiter la liberté universitaire des chercheurs tel qu'il est précisé à l'article Y de la présente convention collective.1
1.3
Les comités d'éthique de la recherche (CÉR) n'ont pas le pouvoir, ni ne présument qu'ils l'ont, de recommander des mesures disciplinaires, d'imposer des sanctions ou des mesures disciplinaires ou de faire en sorte que des mesures disciplinaires sont imposées à des membres de l'unité de négociation. Ils n'ont pas le pouvoir de faire inclure dans le dossier personnel d'un membre de l'unité des renseignements relatifs à son projet de recherche.
1.4
Les étudiants ou les employés effectuant de la recherche sont tenus de soumettre à l'attention du comité d'éthique de la recherche compétent leur projet de recherche qui s'inscrit dans la portée de l'énoncé de politique des trois conseils.
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Comités d'éthique de la recherche
2.1
Les comités d'éthique de la recherche (CÉR) et le comité d'appel mis sur pied conformément aux dispositions de l'énoncé de politique des trois conseils respectent les exigences suivantes en plus de celles qui sont précisées dans l'énoncé de politique des trois conseils :
(a) Le CÉR se compose d'au moins cinq membres, hommes et femmes, qui possèdent une vaste connaissance des méthodes ou des domaines de recherche couverts par le CÉR et d'au moins un expert en éthique. Dans le cas de projets de recherche en biomédecine, le comité doit compter un membre bien au fait du droit pertinent. Un membre ne doit pas être affilié à l'université mais doit provenir de la collectivité desservie par l'établissement. Le conseil d'université nomme le président ou la présidente du CÉR.
(b) Conformément à la politique du conseil d'université, des personnes sont proposées puis nommées aux CÉR. Toutefois, la majorité des membres du CÉR est choisie parmi les personnes dont les principales responsabilités sont l'enseignement et la recherche. Ni le conseiller juridique de l'université ni aucun avocat à l'emploi de l'université ou à contrat avec l'université pour la représenter n'est nommé au CÉR ou n'y siège en tant que membre.
(c) Les CÉR ont seulement le pouvoir d'évaluer l'éthique des projets de recherche avec des êtres humains conformément à l'énoncé de politique des trois conseils. Les CÉR n'ont pas la compétence, ni ne présument qu'ils l'ont, de rejeter les projets de recherche sur la foi de leur mérite scientifique ou de leur justesse pédagogique. Si le CÉR juge que les risques possibles pour les sujets peuvent l'emporter sur le mérite scientifique du projet, il doit solliciter alors une évaluation par les pairs conformément aux procédures de l'université avant de prendre une décision définitive.
(d) Sous réserve de l'approbation du conseil d'université, les CÉR disposent d'un budget et de personnel suffisants pour remplir leur mandat.
(e) Les CÉR se réunissent régulièrement aux dates annoncées et étudient tous les dossiers importants lors des réunions en face à face, selon les exigences de l'énoncé de politique des trois conseils. Les réunions et les quorums respectent les règles de procédure acceptées qui ont été établies pour les comités du conseil d'université.
(f) L'évaluation de l'éthique de la recherche effectuée par les étudiants du premier cycle dans le cadre de leurs cours ou de travaux en laboratoire est confiée aux départements. Ces derniers soumettent un rapport annuel au CÉR quant à la politique départementale et aux évaluations du premier cycle. Les évaluations des départements sont conformes aux procédures du présent article.
(g) Les projets de recherche indépendants des cycles supérieurs ou du premier cycle ou les thèses du baccalauréat spécialisé, de la maîtrise et du doctorat doivent être transmises aux CÉR pour être évalués.
(h) En évaluant les projets de recherche, le CÉR respecte les procédures et politiques décrites dans le Code d'éthique de la recherche avec des êtres humains (1998). Les CÉR peuvent proposer des procédures additionnelles pourvu qu'elles soient conformes à l'énoncé de politique des trois conseils et à la convention collective et que les instances supérieures de l'établissement d'enseignement les aient approuvées.
(i) Conformément à l'énoncé de politique des trois conseils, le CÉR s'assure que ses procédures sont en accord avec les normes de justice naturelle et que ses décisions sont justes, neutres et équitables.
(j) Les CÉR préparent et conservent les procès-verbaux de toutes leurs réunions et consignent toutes leurs décisions.
(k) Le CÉR soumet au conseil d'université un rapport annuel de ses travaux, de son fonctionnement et de ses décisions, en accord avec l'article Z sur la transparence.
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Procédures d'appel
3.1
Conformément à l'énoncé de politique des trois conseils, les chercheurs peuvent interjeter appel des décisions des CÉR en s'adressant à un comité d'appel.
3.2
Conformément à l'énoncé de politique des trois conseils, la composition du comité d'appel est la même que celle du CÉR.
3.3
Le conseil d'université nomme le comité d'appel et la personne qui le préside.
3.4
Le comité d'appel est soumis aux procédures stipulées dans le présent article, lesquelles s'appliquent aux CÉR. Le comité d'appel est également soumis à l'énoncé de politique des trois conseils. Les appels peuvent se fonder sur des motifs de procédure ou de fond ou sur les deux.
3.5
Le comité d'appel a le pouvoir d'examiner, de modifier ou d'annuler les décisions du CÉR en ce qui concerne l'éthique des projets de recherche. Il n'a pas le pouvoir, ni ne présume qu'il l'a, de recommander des mesures disciplinaires, d'imposer des sanctions ou des mesures disciplinaires ou de faire en sorte que des mesures disciplinaires sont imposées à des membres de l'unité de négociation. Il n'a pas le pouvoir de faire inclure dans le dossier personnel d'un membre de l'unité des renseignements relatifs à son projet de recherche. La décision du comité d'appel est communiquée aux deux parties.
Approuvée par le Conseil de l'ACPPU, novembre 2001.
Note