Les parties se mettent d’accord pour affirmer qu’aucune discrimination, ingérence, restriction ou coercition ne devrait être exercée sur un employé en ce qui a trait à toute question touchant le salaire, le rang professionnel, l’embauche, la promotion, la permanence, la ré-embauche, le renvoi, le congé sabbatique, les avantages sociaux ou toute autre condition de travail, à l‘exception de toute distinction, exclusion, restriction ou protection pouvant satisfaire au critère d’exigence professionnelle justifiée.1
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Aucune discrimination, ingérence, restriction ou coercition fondée sur l’incapacité physique ou mentale (qu’elle soit perçue ou réelle, temporaire ou permanente), la race, la religion, la couleur, l’hérédité, la citoyenneté, l’origine ethnique ou nationale, l’affiliation politique ou religieuse, la foi ou la pratique religieuse, le sexe, l’orientation, l’identité et l’expression sexuelles, le statut social, les relations ou les responsabilités familiales, le style personnel de vie ou le comportement social, l’âge, l’appartenance à une association de personnel académique ou la participation à ses activités, l’appartenance au clergé ou à la laïcité, la langue ou le lieu de résidence, ou par association à une personne appartenant aux groupes désignés précédents ne pourra être exercée.
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La protection contre la discrimination comprend la protection contre les représailles à l’égard des motifs de discrimination mentionnés précédemment, lorsqu’elles s’exercent envers un employé ou une employée qui a intenté des poursuites à titre de plaignant ou qui a aidé un plaignant à intenter des poursuites, ou qui a servi de témoin ou de défenseur au nom d’un employé ou d’une employée dans une démarche, juridique ou autre, en vue d’obtenir réparation à la suite de la violation d’une clause antidiscriminatoire.
Approuvée par le Conseil de l'ACPPU, mai 2003.
Note