Association canadienne des professeures et professeurs d'université

 

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Clause modèle sur les droits du successeur

1
Principes généraux

1.1
La présente clause s’applique dans le cas de la vente, de l’agrandissement, du fusionnement, du regroupement ou du transfert d’unités académiques1 ou d’établissements d’enseignement (ci-après appelés « la succession »).

1.2
Aucun employé ne peut être mis à pied du fait d’une succession et tous les contrats en vigueur sont respectés.

2
Adhésion

2.1
Advenant une succession, les employés admissibles à l’unité de négociation de leur employeur courant deviennent membres sur-le-champ de l’unité de négociation qui succède.2

2.2
Lorsqu’il n’existe aucune unité de négociation qui succède en vertu de la Loi sur les relations de travail, aucune succession ne peut se faire à moins que l’employeur qui succède ne consente à reconnaître le maintien de l’unité de négociation existante.

3
Modification de la loi

3.1
L’employeur ne peut demander l’adoption ou la modification de la loi pertinente ni prendre quelque mesure que ce soit, autorisée ou non par la loi, pour mettre en place une succession avant que le comité mixte mentionné au paragraphe 3.2 n’ait déposé son rapport et que l’employeur n’ait reçu de l’association la réponse aux modifications proposées comme le prévoit le paragraphe 3.7.

3.2
Un comité mixte (le comité), composé d’au plus six (6) membres, est créé pour examiner les modifications législatives ou les mesures proposées par l’employeur, qu’elles soient autorisées ou non par la loi, en vue de la mise en place d’une succession. Le comité formule également des recommandations à cet égard. L’association nomme la moitié des membres et l’employeur, l’autre moitié. Le comité est présidé par une personne n’ayant pas droit de vote qui est choisie d’un commun accord par l’association et l’employeur3 et qui n’est pas chargée de fonctions administratives.

3.3
Le comité veille à la protection des droits des membres inscrits dans la convention collective.

3.4
L’employeur fournit au comité toute la documentation que ce dernier demande.

3.5
Dans les cent vingt (120) jours de sa première réunion, le comité soumet simultanément à l’association et à l’employeur un rapport accompagné de recommandations écrites.

3.6
Si les membres du comité ne s’entendent pas sur une présentation commune aux parties, un rapport minoritaire est remis simultanément à l’association et à l’employeur.

3.7
Après réception du rapport du comité, l’association transmet à l’employeur, dans un délai de 90 jours, la réponse prévue au paragraphe 3.1.

4
Obligation d’examen

Une fois reçue la réponse de l’association conformément au paragraphe 3.1, le rapport du comité et la réponse de l’association sont publiés et un délai suffisant est prévu pour qu’un débat public puisse avoir lieu sur le bien-fondé des changements proposés, à l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement. L’employeur ne peut demander l’adoption ou la modification de la loi pertinente ni prendre quelque mesure que ce soit, autorisée ou non par la loi, pour mettre en œuvre les changements proposés avant que le débat public n’ait été tenu.

5
Transition

Advenant une succession, les conditions de la présente convention collective demeurent en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle convention collective conclue entre l’employeur qui succède et l’association.

6
Maintien des droits

6.1
Une fois qu’ils commencent à travailler pour l’employeur qui succède, tous les membres touchés conservent tous les droits qu’ils détenaient avec le premier employeur, entre autres :

a) le rang professoral ou professionnel;

b) le statut de permanence ou la sécurité d’emploi acquise;

c) tous les droits acquis au titre des congés sabbatiques;

d) un salaire de départ qui n’est pas inférieur à celui qu’ils touchaient avec le premier employeur;

e) les droits acquis au titre des congés de maladie, de l’ancienneté, des vacances, du régime de retraite et d’autres avantages;

f) les années de service et les calculs d’ancienneté cumulés avec le premier employeur quant au renouvellement des nominations, à la permanence et aux promotions;

g) les autres droits compris dans la présente convention collective, dans les politiques et les statuts de l’établissement.

6.2
Un membre peut choisir de reporter l’examen de l’octroi de la permanence et d’une promotion :

a) soit jusqu’à la fin de la première année scolaire complète suivant le début de l’emploi avec l’unité ou l’employeur qui succède;

b) soit jusqu’à la fin de la première année scolaire au cours de laquelle la décision de ne pas mettre en œuvre le changement a été prise.

7
Frais de réinstallation

L’employeur qui succède accepte de payer à l’avance tous les frais de réinstallation de chaque membre. Ces frais comprennent, entre autres, les frais de réinstallation des meubles et équipements des bureaux et des laboratoires, ainsi que de leur contenu; les frais de déplacement engagés pour l’employé et les membres de sa famille immédiate; le transport des effets personnels et familiaux; et les autres dépenses engagées pendant le déménagement.

Approuvée par le Conseil de l’ACPPU, novembre 2010.

Notes
1. Par souci de clarté, les bibliothèques sont comprises dans la définition « d’unités académiques ».

2. Les négociateurs voudront peut-être expliquer des termes ou des groupes de termes faciles à distinguer dans un article distinct réservé aux définitions. Notamment, ils pourraient définir les termes suivants : la première unité de négociation, l’unité de négociation qui succède, la première unité académique, l’unité académique qui succède, l’employeur actuel, l’employeur qui succède.

3. Pour certaines conventions collectives, il faudra peut-être préciser un mécanisme de règlement des différends lorsque les membres du comité ne peuvent s’entendre sur le choix d’un président ou d’une présidente. Si, par exemple, les parties n’arrivent pas à se mettre d’accord, elles peuvent accepter de soumettre la décision à un arbitre ou au juge en chef d’un tribunal provincial.