Association canadienne des professeures et professeurs d'université

 

Politiques de l'ACPPU

Énoncé de principes sur les états de service des étudiantes et étudiants des deuxième et troisième cycles

L’ACPPU reconnaît l’importance de l’enseignement dans la formation des étudiantes et étudiants des deuxième et troisième cycles. Cependant le nombre de ces étudiants s’accroît, tout comme celui des étudiants de premier cycle qui s’inscrivent dans les universités canadiennes, alors que le nombre de membres du personnel académique est en baisse et que le financement de l’enseignement postsecondaire ne cesse de diminuer.

L’ACPPU craint qu’en raison de l’augmentation soutenue du ratio entre étudiants et membres de personnel académique, un nombre de plus en plus élevé de charges de cours ne soit confié à des étudiantes et étudiants des deuxième et troisième cycles.

Les conventions collectives doivent inclure des dispositions prévoyant ce qui suit :

1
Toute activité d’enseignement universitaire constitue un emploi. Les étudiantes et étudiants des deuxième et troisième cycles à qui sont confiées des charges de cours devraient être considérés comme faisant partie de l’unité de négociation du personnel académique contractuel et bénéficier à ce titre de la protection d’une convention collective.

2
L’effectif des étudiants diplômés ne devrait pas être déterminé en fonction des besoins en enseignement des étudiants non diplômés.

3
Le financement destiné aux étudiants diplômés ne doit pas être utilisé pour répondre aux besoins en enseignement.

4
L’enseignement d’un cours à unité dispensé par un contractuel doit constituer une nomination académique contractuelle rémunérée selon la charge de cours, qui donne droit à un salaire calculé au prorata et à des crédits d’ancienneté établis selon la convention collective appropriée.

5
La situation professionnelle de l’étudiante ou de l’étudiant diplômé à titre de membre de l’unité de négociation est déterminée en fonction de ses responsabilités plutôt que de la source du financement, de son titre ou de sa supervision nominale.

6
Les nominations doivent être assujetties aux dispositions relatives à l’équité en matière d’emploi contenues dans la convention collective.

7
Les charges de cours confiées à des étudiantes et étudiants diplômés doivent être attribuées conformément aux dispositions d’ancienneté de la convention collective. Les membres devraient pouvoir exercer leur droit de premier refus sur les cours offerts avant que les charges d’enseignement d’un cours partiel ou complet ne soient attribuées aux étudiantes et étudiants diplômés.

8
Lorsque l’apprentissage de l’enseignement constitue un élément important et intégral de la formation d’une étudiante ou d’un étudiant diplômé, toute obligation d’enseignement doit être énoncée explicitement comme une condition du programme de deuxième ou de troisième cycle.

9
Les étudiantes et étudiants diplômés travaillant à titre d’assistants à l’enseignement jouissent des droits indiqués dans l’Énoncé de principes sur les droits des étudiantes et étudiants diplômés salariés.
Approuvé par le Conseil de l'ACPPU, novembre 2010.