Association canadienne des professeures et professeurs d'université

 

Politiques de l'ACPPU

Énoncé de principes sur la confidentialité dans le processus de règlement des griefs

Préambule

1.1
Le présent énoncé de principes s’adresse aux membres et au personnel des associations de professeurs qui aident les plaignants pendant le processus de règlement des griefs.

1.2
Son objectif:

i) Souligner l’importance de l’obligation de confidentialité qui lie un représentant de l’association des professeurs vis-à-vis le plaignant;

ii) Conseiller le représentant dans les rares circonstances où la conduite du plaignant porte à croire qu’elle peut constituer une menace pour la sécurité d’autrui.

1.3
Le présent énoncé de principes:

i) définit le contenu de l’obligation de confidentialité;

ii) identifie la source de l’obligation;

iii) décrit les circonstances qui peuvent entraîner la violation de l’obligation et la ligne de conduite appropriée si une telle situation survient.

L’obligation de confidentialité

2.1
Quiconque conseille ou représente un plaignant est tenu à une obligation de confidentialité. Aucune communication entre le représentant et le plaignant se rapportant au grief ne doit être divulguée à un tiers sans le consentement du plaignant. L’obligation est la même que celle qui prévaut entre un avocat et son client.

2.2
Dans la plupart des cas, l’obligation de confidentialité est dévolue au membre de l’association des professeurs (l’agent de grief, le délégué syndical ou le représentant des griefs) choisi pour représenter le plaignant. Cependant, parce que l’association des professeurs en général est responsable du règlement des griefs, l’obligation s’étend également à l’exécutif de l’association, aux membres du comité des griefs ainsi qu’au personnel professionnel et au conseiller juridique de l’association. Ces groupes peuvent échanger et discuter entre eux, au besoin, des renseignements sur un grief en particulier, mais ils ne doivent pas les divulguer à personne d’autre.

2.3
L’obligation de confidentialité est dans l’intérêt du plaignant. Elle lui donne l’assurance de discuter librement de tous les aspects de son grief avec le représentant sans craindre la divulgation de cette information. L’impératif social qui sous-tend cette obligation est l’honnêteté et la franchise dont le représentant a besoin pour conseiller adéquatement le plaignant et le défendre efficacement.

Le contenu de l’obligation

3.1
Le représentant doit assurer la confidentialité de toutes les communications orales, écrites, ou électroniques avec le plaignant. Des renseignements confidentiels peuvent être divulgués accidentellement lors de discussion de cas dans des lieux publics ou par la négligence:

i) dans l’utilisation d’un téléphone cellulaire, du courrier électronique et d’un télécopieur;

ii) dans l’entreposage de documents (y compris les disquettes et les bandes vidéos);

iii) dans l’élimination des déchets de bureau.

Le fondement juridique de l’obligation

4.1
Selon un principe général de droit, quiconque demande et reçoit de l’information conjointement avec une promesse de confidentialité ne peut utiliser cette information contre la personne qui a fait la communication confidentielle.1

4.2
De plus, les communications sont privilégiées (protégées légalement d’une divulgation) si les conditions suivantes sont respectées:

i) Les communications doivent être transmises confidentiellement avec l’assurance qu’elles ne seront pas divulguées;

ii) Le caractère confidentiel doit être un élément essentiel au maintien complet et satisfaisant des rapports entre les parties;

iii) Les rapports doivent être de la nature de ceux qui, selon l’opinion de la collectivité, doivent être entretenus assidûment,

iv) Le préjudice permanent que subiraient les rapports par la divulgation des communications doivent être plus considérables que l’avantage à retirer d’une juste décision.2

4.3
Les rapports entre le plaignant et le représentant et les communications qui y sont faites sont considérés comme ayant satisfait à ses conditions.3 Un représentant peut alors invoquer un privilège à une audition d’arbitrage et refuser de divulguer le contenu des discussions ou de la correspondance avec le plaignant.

La violation de l’obligation

5.1
Les conflits sont partie prenante du processus de règlement des griefs. L’avenir de la carrière du plaignant peut être en jeu. Dans ces circonstances stressantes, il n’est pas inhabituel qu’un plaignant fasse des commentaires déplacés ou abusifs. Très rarement cependant, ces commentaires peuvent comporter des menaces de dommage corporel ou de mort contre d’autres personnes.

5.2
Si le plaignant menace de recourir à la violence, le représentant doit soupeser l’obligation de confidentialité et la responsabilité de protéger la sécurité d’autrui. Dans l’arrêt John Smith c. James Jones (1999) 1 R.C.S. 455, la Cour suprême a énoncé les facteurs à examiner lorsqu’il faut déterminer si le secret professionnel de l’avocat devrait être écarté dans l’intérêt de la protection de la sécurité publique. Puisque les rapports entre le représentant et le plaignant ressemblent à ceux entre un avocat et son client, l’arrêt John Smith c. James Jones donne les directives nécessaires à un représentant qui envisage de divulguer, dans l’intérêt de la sécurité publique, une menace proférée par un plaignant.

La Cour suprême a établi les facteurs suivants dans l’arrêt John Smith c. James Jones:

i) Une personne ou un groupe de personnes identifiables sont-elles clairement exposées à un danger?

ii) Risquent-elles d’être gravement blessées ou d’être tuées?

iii) Le danger est-il imminent?

Dans sa décision, la cour stipule que le privilège devrait être écarté seulement si les faits suscitent de véritables inquiétudes quant au danger imminent de mort ou de blessures graves pour une personne ou un groupe identifiable. La cour conseille d’examiner minutieusement les faits et signale qu’une déclaration faite dans un accès de colère ne sera généralement pas suffisante pour justifier une divulgation.

5.3
La violation ou non de l’obligation repose sur les circonstances de chaque cas et, en définitive, est une question de jugement. Pour l’aider à exercer son jugement, il est conseillé au représentant d’interroger le plaignant sur le sens de sa menace. Dans la mesure du possible, le représentant devrait consulter l’exécutif, le comité des griefs, le personnel professionnel et le conseiller juridique de l’association, à qui s’étend également l’obligation de confidentialité du représentant envers le plaignant.

5.4
S’il est décidé de violer l’obligation de confidentialité:

i) L’information confidentielle doit être transmise aux autorités compétentes (soit la police ou le bureau de la sécurité de l’université) et à la victime visée;

ii) La divulgation doit se limiter à la menace seulement et exclure d’autres renseignements que le représentant a recueillis pendant qu’il aidait le plaignant.

Approuvé par le Conseil de l’ACPPU, novembre 1999.

Notes
1. Slavutych v. Baker (1976) 1 R.C.S. 254

2. John Henry Wigmore, Evidence in Trials at Common Law, vol. 8 (McMaughton rev.) (Boston: Little, Brown and Company, 1961), à la page 527. Il s’agit du critère de Wigmore, établi par l’éminent professeur de droit et spécialiste américain de la preuve pour déterminer si le privilège légal devrait s’étendre aux rapports. La Cour suprême a adopté le critère dans R. c. Fosty (1991) 3 R.C.S. 263 (sous-intitulé R. c. Gruenke). À remarquer le premier critère - il doit y avoir l’assurance que les communications confidentielles dans les rapports ne seront pas divulguées. Le fait que le représentant indique au préalable au plaignant que certaines communications (par exemple des menaces de violence) pourraient être divulguées sape l’invocation du privilège.

3. Re British Columbia and B.C.G.E.U., Loc. 1103, (1990) 13 L.A.C. (4e) 190 et Re British Columbia and B.C.G.E.U., (1992) 28 L.A.C. (4e) 237