1
Le membre du personnel académique accusé d’un acte criminel mais non incarcéré continue d'exercer normalement les fonctions de son poste et de toucher l’intégralité de son salaire et de ses avantages sociaux. La suspension du membre n’est justifiée que si la présence de ce dernier sur le campus constitue un danger manifeste pour tout autre membre de l’établissement d’enseignement. Le membre frappé d’une suspension touche l’intégralité de son salaire et de ses avantages, et son cas doit pouvoir faire l'objet d'un grief et d'un arbitrage. Si le membre est emprisonné en attendant son procès, la période de détention devrait être considérée comme un congé payé.
2
La procédure de licenciement d’un membre du personnel académique est envisagée en dernier ressort. Si une telle procédure est appliquée, l’employeur, conformément à la procédure spécifiée dans la convention collective doit pouvoir établir que la nature du crime pour lequel le membre a été condamné le rend inapte à exercer ses fonctions académiques ou que la longueur de la peine imposée par le tribunal peut être interprétée à juste titre comme signifiant que le membre ne pourra maintenir ses titres et compétences au niveau nécessaire pour occuper ses fonctions académiques.
3
Les membres du personnel académique accusés ou trouvés coupables d’actes posés dans l’exercice de leur liberté académique (telle qu’elle est définie dans l’énoncé de principes sur la liberté académique de l’ACPPU) ne peuvent être licenciés. Dans le cas où ils sont incarcérés, leur période de détention est considérée comme un congé payé.
4
L’employeur veille à ce que les membres du personnel académique trouvés coupables d’actes criminels sans toutefois être relevés de leurs fonctions en vertu de l’article 2 puissent poursuivre leurs activités académiques et leurs travaux d’érudition dans la mesure où les circonstances le permettent. Sauf dans les cas visés par l’article 3, il y aurait lieu de considérer une période de détention comme un congé non payé.
5
Dans les cas qui le permettent ou le justifient, l’employeur aide les membres du personnel académique trouvés coupables d’actes criminels à obtenir un traitement médical ou psychologique.
Approuvé par le Conseil de l’ACPPU, mai 1985; modifié, avril 2007.