(1) Les établissements d’enseignement postsecondaire oeuvrent pour le bien commun de la société en contribuant à la quête et à la diffusion du savoir, de la vérité et des idées et en encourageant les membres du personnel académique et les étudiants à penser et à s’exprimer en toute indépendance. Il n’en faut pas moins pour constituer une démocratie solide. La liberté académique est indispensable pour arriver à ces fins.
(2) La liberté académique comprend le droit, non restreint à une doctrine prescrite, à la liberté d'enseignement et de discussion, à la liberté d'effectuer des recherches et d'en diffuser et publier les résultats, à la liberté de réaliser et d'exécuter des œuvres de création, à la liberté de servir l'établissement d'enseignement et la collectivité, à la liberté d'exprimer librement ses opinions au sujet de l'établissement d'enseignement, de son administration ou du système au sein duquel une personne travaille, à la liberté de ne pas être assujetti à la censure institutionnelle, à la liberté d'acquérir et de conserver des documents d’information dans tous les formats et d'en favoriser l'accès, et à la liberté de prendre part à des organismes professionnels, universitaires ou collégiaux représentatifs.
(3) La liberté académique n'exige pas la neutralité de la part du personnel académique. Elle rend possibles le discours intellectuel, la critique et l’engagement. Tous les membres du personnel académique doivent avoir le droit d'accomplir leurs tâches sans craindre de représailles ni de répression de la part de l’établissement, de l'État ou d'une autre source.
(4) Tous les membres du personnel académique doivent jouir de la liberté de pensée, de conscience, de religion, d'expression, de réunion et d'association et du droit à la liberté et à la sécurité de la personne ainsi qu'à la liberté de mouvement. Ils ne doivent pas être retenus ni empêchés d'exercer leurs droits civiques, entre autres, le droit de contribuer au progrès social en exprimant librement leur opinion sur des questions d’intérêt public. Ils ne doivent pas non plus être frappés de sanctions de la part de leur établissement en conséquence de l'exercice de ces droits.
(5) La liberté académique exige que le personnel académique joue un rôle de premier plan dans la gouvernance de l’institution. Elle implique de plus que le personnel académique doit jouer le rôle prédominant dans l'établissement du programme d'études et des normes d'évaluation et dans le règlement d’autres questions académiques.
(6) Il ne faut pas confondre la liberté académique avec l’autonomie de l’établissement. Les établissements d’enseignement postsecondaire sont autonomes dans la mesure où ils peuvent établir des politiques indépendantes de toute influence extérieure. Si cette autonomie même peut protéger la liberté académique contre un environnement externe hostile, elle peut aussi faciliter une atteinte intérieure à la liberté académique. Compromettre ou supprimer cette liberté, c’est porter sérieusement atteinte à l’autonomie de l’établissement.
Approuvé par le Conseil de l’ACPPU, novembre 2005.