1
Lorsque les administrateurs des unités d'enseignement font partie de l'unité de négociation, l'association d'universitaires doit négocier de bonne foi en leur nom. Les circonstances diffèrent manifestement d'une université à l'autre en ce qui concerne la complexité des fonctions des administrateurs et, partant, les conditions et procédures vont aussi différer. Les conditions minimums sont les suivantes :
(a) un congé pour activités professionnelles afin que l'intéressé soit en mesure d'exécuter les fonctions du poste;
(b) les dispositions relatives à un retour à l'enseignement à plein temps, qui peut inclure le droit à un congé sabbatique;
(c) le droit de bénéficier de voies régulières en ce qui concerne la nomination, le renouvellement du contrat, la destitution et le rappel.
(d) le droit à une protection pleine et entière de la liberté académique.
2
Toute allocation administrative rattachée au poste d'un administrateur universitaire qui fait partie de l'unité de négociation est versée au membre uniquement pour la durée de sa nomination au poste d'administrateur.
3
L'association d'universitaires doit inclure dans la convention collective :
(a) une procédure assurant la participation des membres de l'unité d'enseignement au choix de l'administrateur universitaire;
(b) une procédure assurant la participation des membres de l'unité d'enseignement à l'examen périodique et au rappel éventuel de l'administrateur universitaire suivant des voies régulières.
Approuvé par le Conseil, mai 1979; modifié, novembre 2004.
Note
1. Le commissaire général du travail ou les commissions de relations du travail incluent normalement les administrateurs universitaires, tels les présidents et les bibliothécaires qui exercent des fonctions de surveillance dans les unités de négociation par une décision expresse ou en acceptant la convention des parties. Les facteurs les plus utiles pour déterminer ceux et celles qui sont exclues sont les capacités d'embaucher et de prendre des mesures disciplinaires.