Association canadienne des professeures et professeurs d'université

 

Politiques de l'ACPPU
Énoncé de principes sur le coenseignement

Définition

« Coenseignement » s’entend de tout contexte d’enseignement où deux personnes ou plus sont chargées de préparer, de dispenser et/ou d’évaluer un cours, un séminaire, un atelier, une présentation ou toute autre activité d’enseignement. Tous les cours ainsi dispensés sont désignés dans le présent énoncé par le terme « cours en coenseignement ».

Les cours en coenseignement comprennent les cours qui sont dispensés simultanément par des enseignants différents, les cours dont les sessions successives sont dispensées par des enseignants différents, et les cours où plusieurs enseignants prennent en charge la même classe en même temps.

Principes généraux

1
Tous les membres du personnel académique, quel que soit leur statut de contractuel, sont considérés sur le même pied d’égalité relativement à la charge de travail, aux droits à la liberté académique et aux attentes concernant l’enseignement d’un cours, quel que soit le style d’enseignement ou la structure du cours, y compris les cours en coenseignement.

2
Conformément aux droits à la liberté académique et à l’équité en matière de charge de travail qui sont reconnus précédemment à tous les chargés de cours en coenseignement, les activités de coenseignement devraient reposer, d’une part, sur une reconnaissance explicite de la possibilité inhérente que les membres de l’équipe ou d’autres personnes ayant un intérêt légitime dans le cours en coenseignement aient des revendications contradictoires par rapport aux nombreux aspects de la préparation, de la présentation et/ou de l’évaluation du cours, et, d’autre part, sur une volonté manifeste de trouver des solutions de compromis dans pareil cas.

3
Le processus suivi pour résoudre les revendications contradictoires devrait être conçu de façon à éviter toute possibilité de partialité par rapport aux déséquilibres de pouvoirs entre les membres de l’équipe et, en particulier, à protéger des pressions déraisonnables les membres du personnel académiques vulnérables. Ce processus devrait être nettement axé sur l’intégrité pédagogique de l’enseignement dispensé.

4
Toutes les personnes affectées à des activités de coenseignement devraient être pleinement disposées à y participer, c’est-à-dire que leur participation devrait relever d’un choix personnel et non pas être imposée. Le refus de participer à un cours en coenseignement ne devrait faire l’objet ni de pénalité ni de représailles.

5
Les précautions nécessaires devraient être prises pour faire en sorte que les membres du personnel académique qui participent à des cours en coenseignement soient reconnus, crédités et évalués à juste titre. Pour ce faire, les mécanismes d’évaluation des cours en coenseignement et des enseignants doivent être adéquatement adaptés aux complexités du travail de coordination inhérent à un cours en coenseignement.

Préparation des cours en coenseignement

6
Avant d’être dispensé pour la première fois, un cours en coenseignement devrait faire l’objet d’une planification collective de sorte à établir un degré d’équivalence valable entre les diverses sections du cours en ce qui concerne les éléments suivants : le contenu, la structure, la préparation, les ressources; la charge de travail des enseignants; la méthode pédagogique; la méthode d’évaluation; les barèmes et les normes de correction; la charge de travail du corps professoral et des étudiants; le nombre et le style des travaux, exercices ou exposés. Tous ces éléments devraient être définis en fonction du niveau et de la discipline du cours en question.

7
La planification des cours en coenseignement ne devrait pas viser à imposer une définition des activités d’enseignement qui sont protégées par la liberté académique, en toute compatibilité avec la protection correspondante des intérêts légitimes des étudiants.

8
Tous les chargés de cours en coenseignement, quel que soit leur statut de contractuel, devraient participer aux diverses étapes de planification de ces cours. Le coordonnateur des cours ne devrait disposer d’aucun pouvoir exécutif sur la planification des cours en coenseignement.

9
La nature, la structure et les méthodes d’enseignement et d’évaluation prévues pour les cours en coenseignement devraient être indiquées clairement dans un répertoire ou un plan de cours accessible au public.

10
Les cours en coenseignement établis devraient être revus périodiquement de sorte à s’assurer qu’ils sont toujours conformes à la structure et au contenu prévus (comme en 5. précédemment).

Résolution des problèmes

11
Dans le cas où il est impossible de résoudre, par la voie d’échanges informelles entre les divers intervenants d’un cours en coenseignement, les divergences sur la planification ou la mise en œuvre d’un aspect d’un cours en coenseignement, y compris des inégalités dans les charges de travail et/ou les crédits mérités, tout membre de l’équipe peut demander que soit revu tout aspect du cours, de sa méthode de présentation et/ou de ses pratiques d’évaluation. Les membres devraient consulter leur association de personnel académique à ce sujet.

12
Une telle demande devrait être faite par écrit, exposer clairement la nature du ou des problème(s) perçu(s), puis être transmise au supérieur responsable (directeur de programme, directeur de département ou doyen). Lorsqu’une clarification des questions en jeu s’impose, le supérieur responsable devrait convoquer dans les plus brefs délais une réunion de l’équipe d’enseignement.

13
Au cours de la réunion, le supérieur responsable devrait chercher à clarifier, à l’intention de tous les membres de l’équipe d’enseignement, la nature du ou des problème(s) perçu(s), exposer les principes qui devraient régir les considérations en question (tels qu’ils sont énoncés précédemment aux articles 1 à 4) et essayer d’orienter la discussion vers une résolution de la situation.

14
Lorsque cela s’avère impossible, et au besoin, la question devrait être renvoyée au doyen, qui devrait rendre une décision le plus tôt possible après avoir pris bien soin de peser tous les aspects liés à la liberté académique, toutes les inégalités de pouvoirs entre les diverses parties au différend, la mission pédagogique de l’unité et de l’établissement, ainsi que toutes les préoccupations légitimes des étudiants. Le doyen devrait communiquer sa décision par écrit et en exposer les motifs à tous les membres de l’équipe associée au cours en coenseignement et, s’il y a lieu, au directeur de programme ou de département dans un délai de 15 jours.

15
Toutes les parties au différend devraient avoir le droit de présenter un grief à l’encontre de la décision du doyen.

Approuvé par le Conseil de l’ACPPU en mai 2011.